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Arrêté du 19 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique territoriale

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Article  1


Le fonctionnaire en position de disponibilité exerçant une activité salariée conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d'une copie du ou des bulletins de salaire ainsi que du ou des contrats de travail permettant de justifier de cette activité, au sens du 1° de l'article 25-1 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.


Article  2


Le fonctionnaire en position de disponibilité exerçant une activité indépendante conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion des pièces suivantes :
a) Un justificatif d'immatriculation de son activité soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
b) Une copie de l'avis d'imposition ou de tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l'entreprise ou de la société à procurer au fonctionnaire des revenus permettant de remplir les conditions prévues au 2° de l'article 25-1 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.


Article  3


Le fonctionnaire en position de disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise en application de l'article 23 du décret du 13 janvier 1986 susvisé conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d'un justificatif d'immatriculation de son activité soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).


Article  4


Dans l'hypothèse où le fonctionnaire exerce son activité professionnelle à l'étranger, toutes pièces équivalentes à celles requises aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté doivent, le cas échéant, être accompagnées d'une copie présentée dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.


Article  5


Les pièces requises aux articles 1er à 4 du présent arrêté doivent être transmises par le fonctionnaire à son autorité de gestion, par tous moyens, au plus tard au 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité.


Article  6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/06/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : CPAF1914195A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0146 du 26 juin 2019

Date : 26/06/2019

Statut : En vigueur

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