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Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI

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Article 1

Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article 89 de ladite loi s'ils sont âgés de soixante ans au moins et comptent au moins vingt-huit ans de services civils et militaires valables pour la retraite. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.


Article 2

Peuvent bénéficier d'un congé spécial les personnels de direction relevant du corps régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

1° Occupant ou ayant occupé un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

2° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de secrétaire général de syndicat interhospitalier ou de directeur de groupes d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et ayant atteint le grade le plus élevé de leur statut ;

3° Occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel relevant des fonctions publiques de l'Etat ou territoriale ;

4° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur général d'agence régionale de santé.

Le nombre de congés spéciaux ouverts aux personnels de direction mentionnés au présent article est fixé à douze. Toutefois, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2011, ce nombre est porté à vingt-cinq.


Article 3

Le congé spécial est accordé par le directeur général du Centre national de gestion.




Article 4
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.


Article 5

Lorsque l'agent en congé spécial exerce pendant ledit congé une activité rémunérée la rémunération prévue à l'article 4 est réduite :


1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;


2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;


3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;


4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 8 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;


5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.


Modifie Décret n°2007-1347 du 12 septembre 2007 - art. 3 () JORF 14 septembre 2007

Article 6

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial est tenu d'informer le directeur général du Centre national de gestion des activités publiques ou privées rémunérées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.




Article 7
Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade ou de son emploi et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.


Article 8
A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4 ci-dessus.

La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.

Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 18/04/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ASEX8810134D

Nature : Décret

Date : 18/04/2011

Statut : En vigueur

Voir la publication JO