Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 7 octobre 2014 portant approbation de la modification de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Organisme gestionnaire du développement professionnel continu »

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer


Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du secrétaire d'Etat chargé du budget en date du 7 octobre 2014, la convention constitutive modifiée du groupement d'intérêt public « Organisme gestionnaire du développement professionnel continu » prévu à l'article R. 4021-1 du code de la santé publique est approuvée.


EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE MODIFIÉE DU GIP-OGDPC
1. Attribution du conseil de gestion


« Le conseil de gestion constitue le conseil d'administration du GIP. Il délibère sur :
1° Le budget de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Il répartit entre les sections paritaires les sommes destinées à financer les programmes de développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés.
2° La détermination du nombre de programmes de DPC financés par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, pour un même professionnel de santé au cours de l'année civile ;
3° La définition des modalités de retour à l'équilibre lorsque l'évolution des dépenses fait apparaître un risque de dépassement du budget annuel ainsi que sur le plan de redressement de l'organisme dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous ;
4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations ;
5° Les marchés de prestations de développement professionnel continu, passés à la demande du ministre de la santé ;
6° Les conventions conclues avec les organismes collecteurs agréés régis par le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail et avec l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, par lesquelles l'organisme gestionnaire concourt au financement du DPC des professionnels concernés ;
7° Les autres contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel. »


2. Le directeur général de l'organisme


« Le directeur général de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il assure la direction de l'organisme. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés aux autres instances du groupement d'intérêt public. Il prépare les délibérations du conseil de gestion et en assure l'exécution.
Il informe régulièrement les instances de l'OGDPC sur l'évolution des dépenses, notamment le conseil de gestion sur un risque sérieux de dépassement budgétaire.
Il recrute, nomme, gère et dirige les personnels de l'organisme. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des agents, quels que soient leur statut et la nature juridique de leur relation avec l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Il préside les instances représentatives du personnel. Il fixe la durée et l'organisation du travail. Il peut déléguer sa signature.
Il représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'organisme. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il conclut au nom de l'organisme les contrats qui ne sont pas réservés aux instances de l'organisme gestionnaire. »


3. Budget


« Le budget approuvé chaque année par le conseil de gestion inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses pour l'exercice.
Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en distinguant :
1° Le budget de gestion administrative, qui ne doit pas excéder six pour cent du budget total de l'organisme gestionnaire ;
2° Le budget de financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés qui est divisé en sections par profession et comporte une section interprofessionnelle.
Une comptabilité distincte est établie par budget et par section.
L'organisme gestionnaire établit chaque année en début d'exercice, et, au plus tard, au 31 mars de l'année considérée, son budget prévisionnel.
Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice. Après la clôture des comptes et la constatation du niveau des dépenses exécutées, les crédits non consommés du budget de financement du développement professionnel continu sont reportés, au titre du même budget et à due concurrence, sur l'exercice suivant.
Le directeur général sous réserve de l'accord du conseil de gestion peut procéder en cours d'exercice à des réaffectations du budget de gestion administrative au budget de financement du développement professionnel continu et entre sections de ce budget. Il ne peut en aucun cas être procédé à un transfert du budget de financement du développement professionnel continu au budget de gestion administrative.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un état permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. Une communication en est faite auprès des financeurs.
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un rapport de gestion détaillant l'évolution des charges par nature et par destination, l'organisation et la mise en œuvre du contrôle interne et les différentes procédures permettant de fiabiliser l'usage des fonds. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de l'organisme préalablement à leur transmission.
En cas de risque de dépassement budgétaire au cours de l'année civile constaté sur une période de trois mois consécutifs, sur la base d'une prévision de dépenses supérieure à 2 % du budget initial, le directeur de l'OGDPC communique l'analyse budgétaire sans délai à l'Etat, l'assurance maladie et au président du conseil de gestion.
Le conseil de gestion est alors réuni dans un délai de quinze jours suivant cette communication. Il définit, dans un délai de quinze jours suivant sa réunion, les modalités de retour à l'équilibre et délibère sur les mesures à mettre en œuvre.
En cas de carence du conseil de gestion pour adopter les mesures assurant le retour à l'équilibre budgétaire initial, l'assemblée générale de l'organisme informe le conseil de gestion dans le délai d'un mois des mesures que le directeur met en œuvre pour assurer cet objectif. »

Source : DILA, 08/10/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1423416A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0233 du 8 octobre 2014

Date : 08/10/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée