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Décret n° 2020-1088 du 24 août 2020 portant diverses dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur routier et modifiant le code de la route

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Article  1


Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article R. 3113-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports. » ;
2° Après l'article R. 3113-34, il est inséré quatre articles R. 3113-34-1 à R. 3113-34-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 3113-34-1.-La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3113-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
« A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


« Art. R. 3113-34-2.-Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


« Art. R. 3113-34-3.-Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.
« Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.


« Art. R. 3113-34-4.-A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16. » ;


3° L'article R. 3116-32 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par un 1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;
« 2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ; »
b) Le 2° devient le 3° ;
4° Au 2° de l'article R. 3211-3, les mots : « occasionnel et gracieux, » sont remplacés par les mots : « non onéreux, excepté, le cas échéant, le partage de frais, » ;
5° L'article R. 3211-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, » sont supprimés ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports. » ;
6° Après l'article R. 3211-35, il est inséré quatre articles R. 3211-35-1 à R. 3211-35-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 3211-35-1.-La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3211-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.
« A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


« Art. R. 3211-35-2.-Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3211-35, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


« Art. R. 3211-35-3.-Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35 et à l'article R. 3211-35-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.
« Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.


« Art. R. 3211-35-4.-A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3211-35-1, à l'article R. 3211-35-2 et au dernier alinéa de l'article R. 3211-35-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3211-17. » ;


7° L'article R. 3242-16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par un 1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;
« 2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 » ;
b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
8° Au 1° du a du 7° de l'article R. 3551-3, les mots : « à l'article R. 3211-7 ; » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article R. 3211-12 ; ».


Article  2


I. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article R. 3315-10 est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
« a) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;
« b) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire moins de douze heures après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
« c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire supérieur à soixante-cinq heures et inférieur ou égal à soixante-sept heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;
« d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité, avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure à trois heures et inférieure à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule. » ;
2° L'article R. 3315-11 est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
« a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;
« b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
« c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;
« d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule. »
II. - Au 3° de l'article R. 3531-1 du même code, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , au chapitre III du titre unique et aux articles ».
III. - Au 4° de l'article R. 3551-2 du même code, les mots : « et R. 3313-1 à R. 3313-20 » sont remplacés par les mots : « , R. 3313-1 à R. 3313-20 et R. 3315-9 à R. 3315-12 ».


Article  3


Au 1° de l'article R. 130-6 du code de la route, la référence à l'article R. 411-19-1 est insérée après la référence à l'article R. 411-19.


Article  4


Le livre III du code de la route (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 312-19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
2° L'article R. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
3° L'article R. 313-6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
4° L'article R. 316-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
5° L'article R. 317-1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
6° L'article R. 317-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
7° Il est inséré, après l'article R. 325-8, un article R. 325-8-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 325-8-1.-Lorsqu'un véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3, O4 et T5 définies à l'article R. 311-1 paraît présenter une défaillance majeure ou critique affectant son état ou son équipement, une décision d'immobilisation peut être prescrite et être assortie de l'obligation de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les défaillances majeures ou critiques affectant l'état ou l'équipement du véhicule et les modalités du contrôle technique routier approfondi.
« Une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie selon la procédure mentionnée au II de l'article R. 325-9.
« Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de le soumettre au contrôle technique routier approfondi. L'immobilisation devient alors effective au lieu du contrôle.
« Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu du rapport de contrôle technique et, le cas échéant, de la justification par tout moyen de la remise en état du véhicule lui permettant de reprendre la circulation sur la voie publique. » ;


8° A l'article R. 325-9 :
a) Au I, le mot : « saisit » est remplacé par les mots : « peut saisir » ;
b) Au II, les mots : « de l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié » sont remplacés par les mots : « de l'autorité qualifiée » ;
9° Au 1° du II de l'article R. 325-11, les mots : « s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction » sont supprimés ;
10° Au VIII de l'article R. 313-2, au VI de l'article R. 313-3, au XII de l'article R. 313-4, au X de l'article R. 313-5, au X de l'article R. 313-7, au VII de l'article R. 313-10, au sixième alinéa de l'article R. 313-13, au VI de l'article R. 313-14, au dernier alinéa de l'article R. 313-21, au V de l'article R. 313-24, au dernier alinéa de l'article R. 313-29, au dernier alinéa de l'article R. 314-1, au dernier alinéa de l'article R. 314-3, au dernier alinéa de l'article R. 314-4, au VII de l'article R. 315-1, au IV de l'article R. 315-2, au dernier alinéa de l'article R. 316-3-1, au premier alinéa de l'article R. 317-4, au VII de l'article R. 317-8, au deuxième alinéa de l'article R. 317-23-1, au dernier alinéa de l'article R. 317-24 et au dernier alinéa de l'article R. 317-24-1, la référence aux articles L. 325-1 à L. 325-3 est remplacée par la référence aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.


Article  5


Les dispositions des 1° à 3° et des 5° à 7° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er novembre 2020.


Article  6


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/08/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TRAT1814653D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0208 du 26 août 2020

Date : 26/08/2020

Statut : En vigueur

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