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Décret n° 2022-202 du 17 février 2022 relatif à la libre organisation des établissements publics de santé et aux fonctions de chef de service dans ces établissements

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Article  1


A l'article D. 6132-9-4 du code de la santé publique, la référence : « D. 6132-5» est remplacée par la référence : « D. 6132-9-5 ».


Article  2


La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article D. 6143-35-2, après les mots : « de son choix », sont insérés les mots : « après avis du président de la commission médicale d'établissement » ;
2° Après l'article D. 6143-35-3, il est inséré un article D. 6143-35-3-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 6143-35-3-1. - La liste de propositions en vue de la nomination d'un membre du personnel non médical au sein du directoire établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques comporte au moins trois noms et est présentée au directeur dans le délai de trente jours suivant sa demande. En cas de désaccord du directeur sur les noms proposés, d'absence de proposition ou de caractère incomplet des propositions, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le membre de son choix après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. »


Article  3


Au I de l'article R. 6144-1 du code de la santé publique, il est inséré un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149-1 ;
« 9° Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6146-1-2 et du premier alinéa de l'article L. 6149-1. »


Article  4


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination et conditions d'exercice des chefs de service, des responsables de structure interne et d'unité fonctionnelle » ;
2° A l'article R. 6146-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles » sont remplacés par les mots : « les chefs de service et les responsables de structures internes ou d'unités fonctionnelles » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle » sont remplacés par les mots : « le chef de service ou le responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle » ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Les responsables de services, » sont remplacés par les mots : « Les chefs de service et les responsables » ;
d) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « propose à ces responsables » sont remplacés par les mots : « leur propose » ;
3° A l'article R. 6146-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle » sont remplacés par les mots : « chef de service ou de responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle » sont remplacés par les mots : « chef de service ou le responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle ».


Article  5


La sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au II de l'article R. 6146-8, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de pôle définit les modalités d'une subdélégation éventuelle de la signature du chef de pôle aux chefs de service permettant d'engager des dépenses dans ces différents domaines. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 6146-9, après les mots : « chef de pôle », sont insérés les mots : « , en association avec les chefs de service et les cadres de santé, ».


Article  6


La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section ainsi rédigée :


« Sous-section 5
« Libre organisation du fonctionnement médical


« Art. R. 6146-9-2-1. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-2, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis conforme, le résultat de la consultation du comité technique d'établissement.
« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6146-1-2, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures.
« II. - Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical et de la dispensation des soins, la décision de libre organisation mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée. »


Article  7


Le deuxième alinéa du IV de l'article R. 6146-9-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il associe les chefs de service et les cadres de santé à cette élaboration. »


Article  8


Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX
« Simplification et liberté d'organisation


« Art. R. 6149-1. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6149-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis favorable, l'avis du comité technique d'établissement.
« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6149-1, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures.
« II. - Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical, de la dispensation des soins ou de la gouvernance, la décision relative à la libre organisation mentionnée à l'article L. 6149-1 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée. »


Article  9


Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 19/02/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/