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Décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers

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Article  1


L'article 2 du décret du 8 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'avis du comité médical ; toutefois, sur demande du fonctionnaire intéressé, elle débute à compter de la date à laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l'avis du comité médical. Lorsque l'agent est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité lors de la réception de l'avis du comité médical, elle débute à compter de la reprise de ses fonctions.
« La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Dans le cas où l'agent est placé en congé de maternité au cours de la période, celle-ci est prolongée de la durée de ce congé.
« A l'issue de la période de préparation au reclassement, l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 du présent décret.
« L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3.


« Art. 2-1.-La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de son établissement. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.
« La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l'établissement de l'agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d'accueil de l'agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son établissement font l'objet d'une convention tripartite conclue entre cet établissement, l'administration ou l'établissement d'accueil et l'intéressé.
« Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.


« Art. 2-2.-L'autorité investie du pouvoir de nomination établit conjointement avec l'agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l'intéressé présente sa demande de reclassement. L'autorité investie du pouvoir de nomination engage, en outre, avec l'intéressé une recherche d'emploi dans un autre grade ou corps. Durant la période d'élaboration du projet, l'agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l'article 2-1. Le projet de préparation au reclassement prend en compte l'usure professionnelle que l'agent a pu connaître tout au long de sa carrière.
« L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l'intéressé le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.
« La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l'objet, selon une périodicité qu'il fixe, d'une évaluation régulière, réalisée par l'autorité investie du pouvoir de nomination conjointement avec l'agent. A l'occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l'agent, de façon à les adapter aux besoins de ce dernier. En outre, le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés à l'engagement mentionné au deuxième alinéa ou lorsque l'agent est reclassé dans un emploi proposé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


« Art. 2-3.-Pour l'application des dispositions de l'article 2 et de l'article 2-2, à l'exclusion de sa dernière phrase, le chef d'établissement est substitué à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les agents relevant de son autorité et appartenant aux corps respectivement régis par les décrets n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. L'autorité investie du pouvoir de nomination est informée sans délai par le chef d'établissement de la proposition de période de préparation au reclassement. Le projet de préparation au reclassement, mentionné au premier alinéa de l'article 2-2, est soumis pour approbation à cette autorité. »


Article  2


L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « si ce dernier est de niveau équivalent ou inférieur à son corps d'origine » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l'intéressé. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « indice » et les mots : « l'indice », il est inséré le mot : « brut » ;
4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent. »


Article  3


Les deux derniers alinéas de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans un corps hiérarchiquement inférieur et est classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
« Les services accomplis par l'intéressé dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »


Article  4


L'article 6 du même décret est abrogé.


Article  5


Le décret du 19 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 17, les mots : « soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, » sont remplacés par les mots : « soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 35, les mots : « soit reclassé dans un autre emploi, » sont remplacés par les mots : « soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, ».


Article  6


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 20/05/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SSAH2104440D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0116 du 20 mai 2021

Date : 20/05/2021

Statut : En vigueur

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