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Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19

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Article  1


Après l'article 8 du décret du 14 mai 2020 susvisé, il est inséré un nouvel article 8-1 ainsi rédigé :


« Art. 8-1.-Par dérogation aux dispositions des articles 3,4,6,7 et 8, les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les établissements, services et éléments définis au 3° du III du même article situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
« Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au deuxième alinéa du présent article.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les personnels mentionnés au I de l'article 1er intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent article sont éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au deuxième alinéa.
« Sont également éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant cette période les personnels mentionnés au III de l'article 1er intervenus en renfort dans ces établissements et services ou désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées déployé dans ces territoires. »


Article  2


Après l'article 7 du décret du 12 juin 2020 susvisé, sont insérés trois nouveaux articles 7-1,7-2 et 7-3 ainsi rédigés :


« Art. 7-1.-Par dérogation aux dispositions des articles 1,2,3,6 et 7, les personnels relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros.


« Art. 7-2.-Par dérogation aux dispositions des articles 1,2,3,6 et 7, les personnels relevant des établissements et services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, situés dans l'un des territoires mentionnés à l'article 7-1 du présent décret, et ayant exercé leurs fonctions pendant la période de référence fixée à l'article 7-3, peuvent bénéficier d'un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille euros.


« Art. 7-3.-Pour l'application des articles 7-1 et 7-2, les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires entre le 1er juin et le 31 août 2020.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa du présent article.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les personnels mentionnés aux articles 7-1 et 7-2 intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 7-1 sont éligibles au versement complémentaire dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 7-2, à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au premier alinéa du présent article. »


Article  3


Après l'article 9 du décret du 12 juin 2020 susvisé, il est inséré un nouvel article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles situés dans les territoires mentionnés à l'article 7-1 du présent décret, peuvent percevoir dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement dans la limite d'un plafond de la prime exceptionnelle porté à mille cinq cents euros.
« Les modalités d'attribution de ce nouveau versement sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite du plafond fixé au premier alinéa.
« Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale. »


Article  4


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 22/11/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/