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Décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 modifiant le décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

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Article  1


Les dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.


Article  2


Dans l'intitulé du décret, les mots : « portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière. »


Article  3


A l'article 3, les mots : « le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons » sont remplacés par les mots : « le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant huit échelons ».


Article  4


A l'article 4, les mots : « à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à la fonction publique hospitalière ».


Article  5


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique » ;
b) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « prononcés dans les conditions fixées à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « de longue durée » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au III, les mots : « prévu à l'article 20 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 6-2 ».


Article  6


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée :
« a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; »
« b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans au moins de services publics effectifs.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi. » ;
« Pendant la durée du stage prévu à l'article 6-2, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »


Article  7


Après l'article 6 sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :


« Art. 6-1.-« Les concours et examen professionnel de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou, pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.
« Les avis de ces concours et examen professionnel sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.
« Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.
« Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du b du 1° du I de l'article 5 et du b de l'article 6. »
« Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel. »
« Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.
« La composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. 6-2.-La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 précitée auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
« L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine. »


Article  8


Après l'article 6-2, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :


« Art. 6-3.-I.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 6 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à V du présent article.
« II.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés par la voie du concours externe sur titre dans le grade d'ingénieur hospitalier en application du a du 1° de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef en application du a de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ».
« III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS
DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER

Echelons

GRADE D'INGENIEUR
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9 e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER

Echelons

GRADE D'INGENIEUR
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3eéchelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER

Echelons

GRADE D'INGENIEUR
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
« V.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur, si préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016 puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité. »


Article  9


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est ainsi fixée :
«


GRADES ET ECHELONS

DUREES

Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Ingénieur hospitalier principal

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur hospitalier

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


».


Article  10


L'article 8 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.
« Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :
« a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ; »
2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade. »


Article  11


Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


« Art. 8-1.-I.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur hospitalier principal mentionnées au premier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

Situation dans le grade d'ingénieur principal

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« II.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise


« III.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


Situation dans le grade d'ingénieur principal

Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise


« Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.
« IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au dernier alinéa de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« V.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au dernier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


Situation dans le grade d'ingénieur principal

Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


« Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation. »


Article  12


L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les emplois d'ingénieur général hospitalier sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale. »


Article  13


Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition. »


Article  14


Les articles 19 à 29 et 39 sont abrogés.


Article  15


A l'article 3, les mots : « le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant huit échelons » sont remplacés par les mots : « le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons ».


Article  16


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est ainsi fixée :
«


GRADES ET ECHELONS

DUREES

Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Ingénieur hospitalier principal

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur hospitalier

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


».


Article  17


L'article 8-1 est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«


Situation dans le grade d'ingénieur principal

Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise


» ;
2° Le tableau figurant au V est remplacé par le tableau suivant :
«


Situation dans le grade d'ingénieur principal

Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


».


Article  18


Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation dans le grade d'ingénieur principal

Situation dans le nouveau grade
d'ingénieur principal

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Situation dans le grade d'ingénieur

Situation dans le nouveau grade d'ingénieur

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

2/3de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article  19


Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
Les ingénieurs hospitaliers qui, titulaires du grade d'ingénieur, selon les cas, au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2018, 2019 ou 2020 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent alinéa sont classés respectivement au 3e et au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon.
Les ingénieurs hospitaliers principaux qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.


Article  20


Les articles 3 et 8 à 12, à l'exception du II de l'article 6-3 du décret du 5 septembre 1991 précité dans sa rédaction issue de l'article 8 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Article  21


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 22/09/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SSAH1701340D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Date : 22/09/2017

Statut : En vigueur

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