Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2010-1029 du 30 août 2010 relatif à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles
dans les établissements de santé


« Art.R. 6111-10. ― I. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés élabore :
« 1° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en œuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
« 3° La liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
« 4° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments.
« II. ― Le programme mentionné au 1° du I et le bilan des actions mentionnées au 2° du I sont intégrés au programme d'actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2.
« Art.R. 6111-11. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de l'observatoire régional ou interrégional mentionné à l'article D. 162-16 du code de la sécurité sociale. »


Article  2


I.-A l'article R. 5112-37 du code de la santé publique, les mots : « après avis de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 5126-5, ou, les établissements publics de santé, après celui de la sous-commission chargée d'examiner les questions prévues au 3° du II de l'article L. 6144-1 » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-2 ou de la conférence médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6111-2 ».
II.-Le 2° de l'article R. 6132-22 du même code est abrogé.
III.-Le 3° de l'article R. 6141-36 du même code est abrogé.
IV.-La sous-section 6 de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code de la santé public est abrogée.


Article  3


Après le 5° du II de l'article R. 6144-3 du code de la santé publique est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement. »


Article  4


La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/09/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SASH1016006D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0203 du 2 septembre 2010

Date : 02/09/2010

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée