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Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels

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Article  1


L'article L. 331-6 du code forestier est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I, les mots : « , sur autorisation administrative, » sont supprimés ;
2° Il est inséré, après la première phrase du I, une phrase ainsi rédigée : « Cette opération fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité administrative, qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. » ;
3° La seconde phrase du II est supprimée.


Article  2


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article L. 212-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les identificateurs d'équidés et de camélidés sont déclarés auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l'exercice de l'activité d'identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'équidés ou de camélidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d'identification sur leurs propres animaux, sans détenir l'un de ces titres, diplômes ou qualifications. » ;
2° Au 8° de l'article L. 243-3, les mots : « titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, » sont remplacés par les mots : « satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-13, et » ;
3° A l'article L. 653-13 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;
4° Les articles L. 654-25 à L. 654-27 sont abrogés ;
5° A l'article L. 661-5, les mots : « tout producteur de ces matériels, notamment » sont supprimés et les mots : « est soumis » sont remplacés par les mots : « sont soumis » ;
6° L'article L. 661-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 661-6. - Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
« La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa. Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue par l'article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. » ;


7° A l'article L. 668-1, les mots : « aux articles L. 668-2 et L. 668-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 668-2 » ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 668-2 est supprimé ;
9° L'article L. 668-3 est abrogé ;
10° Au 2° du I de l'article L. 671-10, les mots : « être titulaire de la licence prévue » sont remplacés par les mots : « respecter les conditions de diplôme, titre ou certificat prévues ».


Article  3


La loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi modifiée :
1° Les sept premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins sur le territoire national les personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
« 2° N'exercer aucune des activités rendues incompatibles par décret avec la profession de courtier en vin ;
« 3° Ne faire aucun achat ou vente de vin pour leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés.» ;
2° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « paragraphe 5° » sont remplacés par le signe : « 3° » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins.
« Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » ;


4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Le fait de méconnaître les prescriptions de la présente loi est puni de la confiscation du courtage. » ;


5° Les articles 6 et 7 sont abrogés.


Article  4


A l'article 273 septies C du code général des impôts, les mots : « dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, » sont supprimés.


Article  5


L'article L. 212-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y exerçant les activités mentionnées au I est réputé détenir l'autorisation administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de les avoir exercées dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. » ;
2° Il est ajouté, après le II, un III ainsi rédigé :
« III. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
« 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle. »


Article  6


Il est inséré après l'article L. 213-1 du code de la route un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 213-1-1.-Un accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la profession mentionnée à l'article L. 213-1 peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
« 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin d'établissement.»


Article  7


Le code de la route est ainsi modifié :
1° A l'article L. 326-4 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Tout professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen y exerçant l'activité d'expert en automobile est réputé détenir la qualification professionnelle pour exercer en France tout ou partie de cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
« Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. » ;
b) Il est inséré, après le II, un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
« 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle. »
2° A l'article L. 326-8 du code de la route, après les mots : « et occasionnel », sont insérés les mots : «, même partiel, » et les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au II et au II bis ».


Article  8


Le code des transports est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 1612-1 est remplacée par la phrase suivante : « Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système. » ;
2° Il est ajouté au même article un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme qualifié, accrédité. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;
3° Au 3° de l'article L. 6521-1, après le mot : « appareils », les mots : « photographiques et » sont supprimés.


Article  9


Au deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « à moteur ».


Article  10


L'article L. 2223-32 du code général des collectivités territoriales est abrogé.


Article  11


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2223-47 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les activités » sont remplacés par les mots : « tout ou partie de ces activités » ;
b) Au 2°, les mots : « pendant au moins deux ans » sont remplacés par les mots : « dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente » ;
c) Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
2° A l'article L. 2223-48 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les activités » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des activités » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
3° A l'article L. 2223-49 :
a) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Au a du 1°, après les mots : « certificat ou titre, » sont insérés les mots : « qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, » ;
c) Les dispositions du b du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ; » ;
d) Les dispositions du a du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) D'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré ; » ;
e) Les dispositions du b du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur certifie une formation réglementée. » ;
f) Après le b du 2°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :
« a) Etre délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;
« b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. » ;
4° A l'article L. 2223-50 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « en termes de durée ou de contenu » sont remplacés par les mots : « en termes de contenu » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « son exercice nécessite en France une formation spécifique » sont remplacés par les mots : « la formation requise en France porte » et les mots : « dont le demandeur fait état. » sont remplacés par les mots : « du demandeur. » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle. »


Article  12


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 3321-1 :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 3322-7, le mot : « deuxième, » est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 3322-9 est supprimé ;
4° A l'article L. 3331-1 :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Au 3°, les mots : « des trois premiers groupes » sont remplacés par les mots : « des groupes un et trois » ;
5° Aux 1° des articles L. 3331-2 et L. 3331-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
6° A l'article L. 3331-6, les mots : « , soit en un débit de 2e catégorie, soit » sont supprimés ;
7° A l'article L. 3332-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 2e ou » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, le mot : « deuxième, » est supprimé ;
9° A l'article L. 3332-11 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « où doit être transféré le débit de boissons » ;
c) Au second alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
10° Au troisième alinéa de l'article L. 3334-2, les mots : « deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « groupes un et trois » ;
11° A l'article L. 3335-4 :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième groupes » sont remplacés par les mots : « du troisième groupe » ;
12° Au 1° de l'article L. 3352-1, les mots : « de 2e ou » sont supprimés ;
13° A l'article L. 3352-5, les mots : « deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « groupes 1 et 3 ».


Article  13


Au premier alinéa de l'article L. 3332-12 du code de la santé publique, les mots : « le ministre de l'économie et des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département où se situe l'aérodrome peut ».


Article  14


L'article L. 3333-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 2e, » sont supprimés ;
2° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » à leurs trois occurrences.


Article  15


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 5321-3, les mots : « des articles L. 7121-9 et L. 7121-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 7121-9 » ;
2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie est remplacé par l'intitulé : « Activité d'agent artistique » ;
3° L'article L. 7121-10 est abrogé.


Article  16


Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 211-18, lec du II est abrogé ;
2° L'article L. 211-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 211-19.-Pour s'établir en France, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux obligations et conditions d'immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre. » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 211-20 est supprimé.


Article  17


Le code du sport est ainsi modifié :
1° A l'article L. 331-2 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de cette manifestation » sont remplacés par les mots : « de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive » ;
2° L'article L. 331-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 331-3. - Le fait d'organiser une des manifestations définies à l'article L. 331-2 en violation d'une décision d'interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;


3° Le premier alinéa de l'article L. 331-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les déclarations des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l'intérieur du territoire d'une seule commune et ne comportant pas la participation de véhicule à moteur sont transférées au maire de la commune concernée ou au préfet de police à Paris. »


Article  18


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du V de l'article L. 522-19 et la seconde phrase de l'article L. 526-39 sont supprimées ;
2° L'article L. 612-43 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 612-43. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l'article L. 612-2 autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4 bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12° et autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance. »


Article  19


Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 761-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet peut supprimer de façon anticipée ou réduire le périmètre de référence ainsi institué.
« La modification de l'enceinte d'un marché d'intérêt national est décidée par le gestionnaire du marché. Quand le marché est entouré d'un périmètre de référence, le gestionnaire du marché ne peut pas étendre ou transférer son enceinte à l'extérieur de ce périmètre. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 761-10 est supprimé.


Article  20


I. - Le 3° de l'article 8 et l'article 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II. - Les 1° et 3° de l'article 12 sont applicables à Wallis-et-Futuna. Le b du 7° de l'article 12 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article  21


I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Toutefois, les titulaires d'une licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours de validité à la date du 1er janvier 2016 conservent la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile lorsqu'ils exercent dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6521-1 du code des transports.
II. - Les licences de 2e catégorie au sens du 2° de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique existant au jour d'entrée en vigueur de la présente ordonnance deviennent de plein droit des licences de 3e catégorie au sens du 3° du même article.


Article  22


Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 18/12/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMX1526567R

Nature : Ordonnance

Origine : JORF n°0293 du 18 décembre 2015

Date : 18/12/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée