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Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires

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Article  1


Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section 10 ainsi rédigée :


« Section 10
« Praticiens associés contractuels temporaires


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 6152-934. - Les dispositions de la présente section fixent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien associé contractuel temporaire des médecins, des pharmaciens et des odontologistes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, en odontologie ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine.


« Art. R. 6152-935. - Les praticiens associés contractuels temporaires assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
« Ils exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.


« Sous-section 2
« Recrutement


« Art. R. 6152-936. - Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, le candidat doit :
« 1° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 2° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 3° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de prendre ses fonctions, le praticien associé contractuel temporaire justifie, par un certificat délivré par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions. Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
« 5° Avoir obtenu l'attestation d'exercice provisoire délivrée sur le fondement des articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1.


« Art. R. 6152-937. - Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
« Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.


« Art. R. 6152-938. - Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 et dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois.


« Art. R. 6152-939. - Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est conclu par écrit et précise notamment :
« 1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;
« 2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien ;
« 3° La durée pour laquelle le contrat est conclu ;
« 4° Le pôle ou le service d'affectation ;
« 5° La date de prise de fonction du praticien et, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;
« 6° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
« 7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) ;
« 8° Le montant des émoluments, ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter ;
« 9° Les règles relatives aux droits et obligations, prévues au livre Ier du code général de la fonction publique, qui leur sont applicables en qualité d'agents publics.
« Le praticien transmet un exemplaire du contrat à l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, au Centre national de gestion.


« Art. R. 6152-940. - Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.


« Art. R. 6152-941. - La période d'essai prévue au 5° de l'article R. 6152-939 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d'essai n'est pas prévue.
« La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :
« 1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;
« 2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois ;
« 3° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
« Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
« En cas de licenciement, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion en est immédiatement informé.


« Art. R. 6152-942. - La durée du préavis en cas de démission, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à un mois pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.


« Art. R. 6152-943. - Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du présent code.
« Une convention conclue à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article R. 6152-946 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
« Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.


« Sous-section 3
« Obligations de service


« Art. R. 6152-944. - Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de trois mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, calculée en heures, en moyenne sur une période de trois mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
« Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de trois mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 30 %.
« Les praticiens bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En cas de nécessité de service, ils peuvent toutefois accomplir une durée de travail continue plus longue, à condition qu'elle n'excède pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. En cas de participation au service d'astreinte des internes, le repos quotidien après le dernier déplacement survenu au cours de la période d'astreinte est garanti au praticien.


« Art. R. 6152-945. - Les praticiens associés contractuels temporaires participent au service de garde et astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
« Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.


« Sous-section 4
« Rémunération


« Art. R. 6152-946. - Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait :
« 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par les articles D. 6152-949 et D. 6152-950.


« Art. R. 6152-947. - Les praticiens associés contractuels temporaires en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946.


« Art. R. 6152-948. - Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés contractuels temporaires, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.


« Art. D. 6152-949. - Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-946 sont celles qui sont prévues à l'article D. 6152-913.
« Le versement de la prime prévue au 3° de l'article D. 6152-913 est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919.
« Le versement de la prime prévue à l'alinéa précédent est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-953 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-954.


« Art. D. 6152-950. - Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-913 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.
« Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6152-913 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


« Sous-section 5
« Congés et droit syndical


« Art. R. 6152-951. - Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article R. 6152-914.


« Art. R. 6152-952. - Les dispositions des articles R. 6152-915 à R. 6152-920 et les articles R. 6152-922 à R. 6152-927 et R. 6152-929 sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires.
« Lorsque les congés sont rémunérés, le praticien bénéficie des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946.
« Ces congés ne peuvent être attribués au-delà de la période totale d'exercice prévue à l'article R. 6152-938.


« Sous-section 6
« Discipline et insuffisance professionnelle


« Art. R. 6152-953. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés contractuels temporaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
« 4° Le licenciement.
« Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement.
« Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale. En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
« Les décisions de sanction sont motivées.
« L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. Il est informé de son droit de garder le silence.
« Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
« La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
« Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° est prononcée, la décision est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, au directeur général du Centre national de gestion.


« Art. R. 6152-954. - Dans l'intérêt du service, un praticien associé contractuel temporaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion. En cas de suspension, le praticien conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-946.


« Art. R. 6152-955. - L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien associé contractuel temporaire.
« L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le praticien associé contractuel temporaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
« En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
« Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.


« Art. R. 6152-956. - Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-955 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-946.
« Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.


« Art. R. 6152-957. - En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement multipliée par le nombre d'années d'exercice dans les conditions de la présente sous-section.
« Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


« Sous-section 7
« Cessation de fonction


« Art. R. 6152-958. - Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
« L'indemnité n'est pas due :
« 1° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du praticien, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ;
« 2° Lorsque le praticien est affecté en tant que praticien associé après réussite aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12.
« Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


« Art. R. 6152-959. - Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.
« En cas de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné dans le cadre des dispositions de la présente sous-section.
« Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


« Art. R. 6152-960. - La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 entraîne de plein droit la résiliation du contrat.


« Art. R. 6152-961. - Outre le motif prévu à l'article R. 6152-960, la rupture anticipée du contrat d'un praticien doit être justifiée par l'un des motifs suivants :
« 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du praticien ;
« 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;
« 3° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-962.
« La rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
« Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant date certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les motifs de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle elle doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article R. 6152-942.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l'entretien préalable, l'administration rappelle au praticien les motifs de la rupture anticipée du contrat.
« Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.


« Art. R. 6152-962. - Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant date certaine. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification proposée.
« En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.


« Art. R. 6152-963. - Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires. »


Article  2


A l'article R. 6152-817 du même code, les mots : « et 7 » sont remplacés par les mots : « 7 et 10 ».


Article  3


La sous-section 1 de la section 9 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article D. 6152-913, la référence : « R. 6152-31 » est remplacée par la référence : « R. 6152-931 » ;
2° L'article R. 6152-914 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les praticiens associés ont droit à des congés de formation d'une durée de huit jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
« Au cours de leurs congés de formation, les praticiens associés, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 6152-917, les mots : « figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918 du présent code ».


Article  4


La ministre de la santé et de l'accès aux soins, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/12/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MSAH2408958D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0302 du 21 décembre 2024

Date : 21/12/2024

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée