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LOI de programmation du « nouveau contrat pour l'école » (n° 95-836 du 13 juillet 1995)

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Art. 1er. - Les moyens à mettre en oeuvre par le ministère de l'éducation nationale pour l'exécution des mesures concourant à la réalisation du << nouveau contrat pour l'école >> sont fixés ainsi qu'il suit pour la période 1995-1999:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0163 du 14/07/95 Page 10543 a 10546
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La répartition des crédits et des postes nécessaires à l'exécution de ces mesures est précisée dans l'annexe I à la présente loi.


Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est ainsi rédigé:
<< Les collèges dispensent un enseignement réparti en trois cycles. >>

Art. 3. - Il est inséré, dans la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, un article 18 bis ainsi rédigé:

<< Art. 18 bis. - Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles. >>

Art. 4. - Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante; ces contrats, dénommés << contrats d'association à l'école >>, sont des contrats de droit public; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans des écoles ou établissements d'enseignement.
La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L.
351-2 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.


Art. 5. - I. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 810-2 ainsi rédigé:

<< Art. L. 810-2. - Les dispositions de l'article 4 de la loi no 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du "nouveau contrat pour l'école" s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du présent titre. >> II. - Les moyens à mettre en oeuvre par le ministère de l'agriculture pour l'exécution des mesures énoncées à l'annexe II à la présente loi et concourant à l'exécution du << nouveau contrat pour l'école >> sont fixés,
pour la période 1996-1999, dans cette annexe qui précise la répartition des crédits et des postes nécessaires à leur mise en oeuvre.


Art. 6. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement en 1996 et en 2000 un rapport présentant l'état d'exécution de la présente loi.





A N N E X E I

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Nouveau contrat pour l'école

Enseignement public et privé sous contrat

(Crédits en millions de francs.)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0163 du 14/07/95 Page 10543 a 10546
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A N N E X E I I

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Nouveau contrat pour l'école

Enseignement agricole public et privé sous contrat (1)

(Crédits en millions de francs.)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0163 du 14/07/95 Page 10543 a 10546
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(1) Les chiffres figurant dans la colonne << Total cumulé >> sont obtenus par addition des chiffres figurant dans chaque colonne annuelle.
Les chiffres figurant dans chaque colonne annuelle sous la rubrique << crédits >> doivent être majorés des crédits cumulés des années précédentes.

Source : DILA, 14/07/1995, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENX9400151L

Nature : Loi

Origine : JORF n°163 du 14 juillet 1995

Date : 14/07/1995

Statut : En vigueur

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