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Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative

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Article  1


Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.


Article  2


Au premier alinéa de l'article R. 222-13, après les mots : « audition du rapporteur public », sont ajoutés les mots : «, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 ».


Article  3


Au second alinéa de l'article R. 711-1, les mots : « chargé de présenter ses conclusions » sont supprimés.


Article  4


Le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. »


Article  5


L'article R. 711-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. »


Article  6


A l'article R. 731-3, les mots : « Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, » sont remplacés par les mots : « A l'issue de l'audience, ».


Article  7


L'article R. 732-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
« Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.


Article  8


Après l'article R. 732-1, il est inséré un article R. 732-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 732-1-1.-Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :
« 1° Permis de conduire ;
« 2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
« 3° Naturalisation ;
« 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
« 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
« 6° Aide personnalisée au logement ;
« 7° Carte de stationnement pour personne handicapée. »


Article  9


Après le troisième alinéa de l'article R. 741-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. »


Article  10


A l'article R. 776-13, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. »


Article  11


L'article R. 776-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 776-28.-Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. »


Article  12


Après l'article R. 232-20, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 232-20-1.-Le conseil supérieur ne délibère valablement que si neuf membres sont présents à l'ouverture de la séance.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres du conseil qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 232-20-2.-I. ― A titre exceptionnel, les membres du conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.
« Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par correspondance écrite ou électronique, au moins sept jours avant la date à laquelle il leur appartient de se prononcer.
« Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
« II. ― En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du conseil supérieur peuvent, sous les mêmes conditions, être individuellement consultés par écrit. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
« Tout membre du conseil supérieur peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil supérieur est convoqué pour délibérer.
« III. ― L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation écrite, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
« Les membres du conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
« Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25. »


Article  13


Après l'article R. 122-21-2, il est inséré un article R. 122-21-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-21-3.-Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis. »


Article  14


Au premier alinéa de l'article R. 611-10, les mots : « président de la formation de jugement » sont remplacés par les mots : « président de la chambre ».


Article  15


La seconde phrase de l'article R. 611-18 est supprimée.


Article  16


L'article R. 776-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz. »


Article  17


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions de l'article 16, qui entrent en vigueur le 1er mars 2012 pour les requêtes introduites à compter de cette date.


Article  18


Le chapitre Ier du présent décret n'est pas applicable dans les îles Wallis et Futuna.


Article  19


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/12/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : JUSC1131259D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0299 du 27 décembre 2011

Date : 27/12/2011

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée