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Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

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Article  1


L'annexe de l'arrêté du 30 mars 2021portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux susvisé est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-le BIM (“ Business Information Modelling ” ou “ Modélisation d'informations de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision ; »


b) Les commentaires sous l'article sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l'article 3.8.1 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage. La justification de la validation est jointe à l'ordre de service notifié par le maître d'œuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu de l'exécuter. » ;
3° A l'article 3.8.3, la référence aux articles 3.8.2,13.6,14.2.2 et 50.2.1 est remplacée par la référence aux articles 3.8.1,3.8.2,13.6,14.2.2 et 50.2.1 ;
4° Dans les commentaires sous l'article 5.3, la référence aux articles 413-1 à 413-8 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ;
5° Au quatrième alinéa de l'article 12.4.3 et au dernier alinéa de l'article 12.4.4, les mots : « représentant du pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots : « maître d'ouvrage » ;
6° Les deuxième à septième alinéas de l'article 20.1.3 sont déplacés à l'article 20.1.2 et deviennent les troisième à huitième alinéas de cet article.


Article  2


L'annexe de l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services susvisé est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 3.4.3, les mots : « avis mentionné » sont remplacés par les mots : « information mentionnée » ;
2° Dans les commentaires sous l'article 5.3, la référence aux articles 413-7 et 413-1 à 413-8 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ;
3° Les deuxième à septième alinéas de l'article 16.1.3 sont déplacés à l'article 16.1.2 et deviennent les troisième à huitième alinéas de cet article ;
4° A l'article 43.2.2.4, la référence à l'article 41 est remplacée par la référence à l'article 42 ;
5° A l'article 43.3.1, la référence à l'article 44 est remplacée par la référence à l'article 45.


Article  3


L'annexe de l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles susvisé est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 3.4.3, les mots : « avis mentionné » sont remplacés par les mots : « information mentionnée » ;
2° Dans les commentaires sous l'article 5.3, la référence aux articles 413-1 à 413-8 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ;
3° A l'article 10.2.2, la première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
4° A l'article 14.2, la référence à l'article 14.1 est remplacée par la référence à l'article 14.1.1 ;
5° Les deuxième à septième alinéas de l'article 16.1.3 sont déplacés à l'article 16.1.2 et deviennent les troisième à huitième alinéas de cet article ;
6° Au dernier alinéa de l'article 30, les mots : « de maîtrise d'œuvre et » sont supprimés ;
7° Après le troisième alinéa de l'article 33.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-les conditions de la licence ; ».


Article  4


L'annexe de l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication susvisé est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 3.4.3, les mots : « avis mentionné » sont remplacés par les mots : « information mentionnée » ;
2° Dans les commentaires sous l'article 5.3, la référence aux articles 413-1 à 413-8 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ;
3° A l'article 10.1.3, la référence à l'article 19.1.2 est remplacée par la référence à l'article 18.1.2 ;
4° A l'article 11.3.5, la référence à l'article 11.4.1 est remplacée par la référence à l'article 11.3.2 ;
5° Les deuxième à septième alinéas de l'article 16.1.3 sont déplacés à l'article 16.1.2 et deviennent les troisième à huitième alinéas de cet article.


Article  5


L'annexe de l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels susvisé est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 3.4.3, les mots : « avis mentionné » sont remplacés par les mots : « information mentionnée » ;
2° Dans les commentaires sous l'article 5.3, la référence aux articles 413-7 et 413-1 à 413-8 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ;
3° A l'article 12.3.5, la référence à l'article 12.3.1 est remplacée par la référence à l'article 12.3.2 ;
4° Les deuxième à septième alinéas de l'article 17.1.3 sont déplacés à l'article 17.1.2 et deviennent les troisième à huitième alinéas de cet article ;
5° A l'article 51.2, la référence à l'article 18 est remplacée par la référence à l'article 19 ;
6° A l'article 52, la référence à l'article 50.1 est remplacée par la référence à l'article 51.1.


Article  6


L'annexe de l'arrêté du 30 mars 2021portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre susvisé est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-le BIM (“ Business Information Modelling ” ou “ Modélisation d'informations de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision ; »


b) Les commentaires sous l'article sont supprimés ;
2° A l'article 3.8.3, la référence aux articles 3.8.2 et 14.3 est remplacée par la référence aux articles 3.8.2,14.2 et 14.3 ;
3° Dans les commentaires sous l'article 5.3, la référence aux articles 413-1 à 413-8 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ;
4° A l'article 11.7.1, chaque occurrence des mots : « décompte final » est remplacée par les mots : « projet de décompte final » ;
5° L'article 11.7.2 est remplacé par les stipulations suivantes :
« 11.7.2. Le maître d'œuvre notifie son projet de décompte final au maître d'ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d'admission des prestations ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin du délai fixé à l'article 20.2. Si la mission du maître d'œuvre s'achève à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie.
« Le maître d'ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d'œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. » ;
6° A l'article 11.7.3, la première occurrence des mots : « décompte final » est remplacée par les mots : « projet de décompte final » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 11.8.1, les mots : « tel que transmis en application de l'article 11.7 » sont supprimés ;
8° A l'article 11.8.2, les mots : « décompte final » sont remplacés par les mots : « projet de décompte final » ;
9° L'article 11.8.5 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


«-du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 11.7 ;
«-du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ;
«-du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive. » ;


b) Au cinquième alinéa, la référence à l'article 11.8.2 est remplacée par la référence à l'article 11.8.3 ;
10° Les deuxième à septième alinéas de l'article 18.1.3 sont déplacés à l'article 18.1.2 et deviennent les troisième à huitième alinéas de cet article ;
11° Le deuxième alinéa de l'article 32.5 est supprimé ;
12° Les quatre derniers alinéas de l'article 35.1 et les commentaires sous cet article sont supprimés ;
13° Les deux derniers alinéas de l'article 35.2 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce mémoire est notifié au maître d'ouvrage.
« Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
« Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. »


Article  7


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Article  8


Le présent arrêté entre en vigueur sur le territoire de la République le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 07/10/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/