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Décret n° 2012-970 du 20 août 2012 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution

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Article  1


Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le septième tiret de l'article R. 554-1 est complété par la phrase suivante : « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement. » ;
2° L'article R. 554-2 est modifié comme suit :
a) Le quatrième tiret du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ; » ;
b) Le cinquième tiret du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail ; » ;
c) Le premier tiret du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail ; » ;
3° L'article R. 554-4 est modifié comme suit :
a) Au 2°, après les mots : « les informations », sont insérés les mots : « et des outils dématérialisés » ;
b) Au 3°, après les mots : « la disposition », sont insérés les mots : « ou de faire mettre par les prestataires susmentionnés à la disposition » ;
4° Le premier alinéa du I de l'article R. 554-7 est complété par les phrases suivantes :
« Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle. » ;
5° Le III de l'article R. 554-10 est modifié comme suit :
a) La formule de calcul de la redevance R est remplacée par la formule suivante :
« R = A × (LS × 1,15 + LN ― L0) × (1 ― B/ N) » ;
b) Les mots : « lorsque la différence LN ― L0 est négative, il y est substitué le nombre 0 dans la formule précédente ; » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance » ;
6° Dans le deuxième tiret du 1° du I de l'article R. 554-21, les mots : « voies communales » sont remplacés par les mots : « voiries routières » ;
7° Le II de l'article R. 554-23 est modifié comme suit :
a) Entre les mots : « après la date » et « des investigations » sont ajoutés les mots : « de disponibilité du résultat » ;
b) Après la dernière phrase, il est ajouté la phrase suivante :
« Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. »


Article  2


I. ― Il est inséré à la fin du I de l'article 5 du décret du 5 octobre 2011 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :
« Les projets de travaux ayant fait l'objet d'une demande de renseignements adressée aux exploitants concernés avant le 1er juillet 2012 ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 554-20, R. 554-21 et R. 554-23 du code de l'environnement sous réserve que les travaux débutent avant le 1er janvier 2013.
« En outre, les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux adressée aux exploitants concernés avant le 1er juillet 2012 ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 554-24 et R. 554-25 du code de l'environnement et demeurent soumis à celles des articles 9 et 10 du décret du 14 octobre 1991 susvisé sous réserve que ces travaux soient entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé. »
II. ― Le IV de l'article 5 du décret du 5 octobre 2011 susvisé est supprimé.


Article  3


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 22/08/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVP1220874D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0194 du 22 août 2012

Date : 22/08/2012

Statut : En vigueur

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