Objet
Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « des articles 7 et 7 bis » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante : « Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 7 bis de la même loi » ;
3° L'article 3-2 est complété par la phrase suivante : « Les recrutements pour pourvoir un emploi sur le fondement de l'article 7 bis de la même loi sont régis par les dispositions du même chapitre Ier du décret du 19 décembre 2019. »
Après le titre Ier du même décret, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre IER BIS
« DISPOSITIONS PROPRES AU CONTRAT DE PROJET
« Art. 2-1.-Le contrat prévu à l'article 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat autres que ceux à caractère industriel et commercial. Il est régi, sous réserve des dispositions du présent titre, par les dispositions des autres titres du présent décret, à l'exception des articles 3-3 à 3-10,7,8,22,23,25,26, du III de l'article 28 et des articles 28-1,32,33,33-1,33-2,33-2-1,33-3 et 49-1 à 49-9.
« Art. 2-2.-Le contrat de projet est établi par écrit.
« Il mentionne l'article 7 bis de la même loi.
« Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
« 1° La description du projet ou de l'opération ;
« 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
« 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l'emploi relève ;
« 5° La date d'effet du contrat ;
« 6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
« 7° Le montant de la rémunération ;
« 8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
« 9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
« 10° Les droits et obligations de l'agent ;
« 11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 ;
« 12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10.
« Art. 2-3.-Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale de six ans mentionnée à l'article 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« L'administration notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.
« Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.
« Art. 2-4.-L'agent bénéficie d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du présent décret.
« Art. 2-5.-La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-4.
« Art. 2-6.-L'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accident du travail et maladies professionnelles.
« A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale.
« Art. 2-7.-A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis et 21, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
« Art. 2-8.-L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.
« Art. 2-9.-La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
« 2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
« L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.
« Art. 2-10.-En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.
« Art. 2-11.-En cas de rupture anticipée, un certificat de fin de contrat est établi dans les conditions fixées à l'article 44-1.
« Art. 2-12.-I.-Le licenciement de l'agent doit être justifié par l'un des motifs prévus à l'article 45-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 5° de cet article.
« En cas d'impossibilité de réemploi de l'agent dans les conditions prévues à l'article 2-7 ainsi qu'à l'issue d'un congé sans rémunération, l'agent est licencié. Les dispositions relatives au reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent prévues à l'article 17 ne s'appliquent pas.
« II.-La procédure de licenciement est organisée dans les conditions fixées au chapitre II du titre XI, à l'exception des dispositions relatives au reclassement. »
Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 4 à 17 du présent décret.
Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat prévu au II de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent. »
Après le troisième alinéa de l'article 1-2, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des agents recrutés par un contrat de projet peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 du présent décret. »
Au I de l'article 1-3, après les mots : « d'une durée supérieure à un an », sont insérés les mots : « y compris les agents recrutés par un contrat de projet ».
L'article 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recrutements réalisés par un contrat de projet sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret du 19 décembre 2019 mentionné ci-dessus. »
I.-Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « il précise », sont ajoutés les mots : « le paragraphe et ».
II.-Après cet article, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 3, les clauses suivantes :
« 1° La description du projet ou de l'opération et sa durée prévisible ;
« 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
« 4° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
« 5° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 ;
« 6° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat dans les conditions prévues à l'article 46. »
Le I de l'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'agent recruté par un contrat de projet n'est réemployé, pour la période restant à courir avant le terme du contrat, que lorsque le terme de ce contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et sous réserve que le projet ou l'opération ne soit pas réalisé. »
L'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture anticipée d'un contrat de projet, un certificat de fin de contrat comportant les mêmes mentions est établi. »
A l'article 38-1 :
1° Les dix premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II.-Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par le contrat de projet n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, l'autorité territoriale notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.
« Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.
« III.-Lorsqu'un agent a été recruté dans le cadre d'un contrat de projet, il est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans. »
Après l'article 38-1, il est inséré un article 38-2 ainsi rédigé :
« Art. 38-2.-La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans les deux cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
« 2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
« L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées au III de l'article 38-1. »
A l'article 39-3 :
1° Les six premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté par un contrat de projet sur un emploi régi par les dispositions du II de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être justifié par les motifs prévus aux 2°, 4° et 5° du I. »
Au premier alinéa de l'article 39-4, après les mots : « sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée », sont ajoutés les mots : « ou sur un contrat de projet ».
Au premier alinéa du I de l'article 39-5, les mots : « à l'exclusion de celui prévu au 5° » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion de ceux prévus au 5° du I et au II de cet article ».
Au quatrième alinéa de l'article 42, après les mots : « prévus à l'article 13 ou aux 1° à 4° », sont ajoutés les mots : « du I ».
L'article 46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 38-2 du présent décret et par dérogation aux alinéas précédents, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du contrat. »
Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « 9 et 9-1 » sont remplacés par les mots : « 9,9-1 et 9-4 » ;
2° Le premier alinéa de l'article 3-2 est complété par la phrase suivante : « Les recrutements pour pourvoir un emploi sur le fondement de l'article 9-4 de la même loi sont régis par le dispositions du même chapitre Ier du décret du 19 décembre 2019. »
Après le titre Ier du même décret, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre IER BIS
« DISPOSITIONS PROPRES AU CONTRAT DE PROJET
« Art. 2-2.-Le contrat prévu à l'article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. Il est régi, sous réserve des dispositions du présent titre, par les dispositions des autres titres du présent décret, à l'exception des articles 3-3 à 3-10,5,6,17-2,21,22,24,25,29-1,30,31,31-1,31-2,31-3,45-2 à 45-10.
« Art. 2-3.-Le contrat de projet est établi par écrit.
« Il mentionne l'article 9-4 de la même loi.
« Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
« 1° La description du projet ou de l'opération ;
« 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
« 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l'emploi relève ;
« 5° La date d'effet du contrat ;
« 6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
« 7° Le montant de la rémunération ;
« 8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
« 9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
« 10° Les droits et obligations de l'agent ;
« 11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du présent décret ;
« 12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10.
« Art. 2-4.-Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale de six ans mentionnée à l'article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.
« L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.
« Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.
« Art. 2-5.-L'agent bénéficie d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3.
« Art. 2-6.-La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-5.
« Art. 2-7.-A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18,19,19-1 et 20, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
« Art. 2-8.-L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
« 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
« 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.
« Art. 2-9.-La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
« 2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
« L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.
« Art. 2-10.-En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.
« Art. 2-11.-En cas de rupture anticipée, un certificat de fin de contrat est établi dans les conditions fixées à l'article 40-1.
« Art. 2-12.-I.-Le licenciement de l'agent doit être justifié par l'un des motifs prévus à l'article 41-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article.
« En cas d'impossibilité de réemploi de l'agent dans les conditions prévues à l'article 2-7 ainsi qu'à l'issue d'un congé sans rémunération, l'agent est licencié. Les dispositions relatives au reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent prévues à l'article 17-1 ne s'appliquent pas.
« II.-La procédure de licenciement est organisée dans les conditions fixées au chapitre II du titre XI, à l'exception des dispositions de l'article 41-5 relatives au reclassement. »
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 28/02/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : CPAF1934185D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0050 du 28 février 2020
Date : 28/02/2020
Statut : En vigueur
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