Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2020-174 du 26 février 2020 modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


La première phrase du premier alinéa de l'article 3 du décret du 10 mai 1984 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « Un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote. »


Article  2


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.
« Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.
« Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.
« Pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.
« Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux. »


Article  3


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux troisième et neuvième alinéas, les mots : « le collège des maires des communes de moins de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « les quatre collèges électoraux » sont remplacés par les mots : « les huit collèges électoraux ».


Article  4


L'article 11 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces derniers sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil supérieur. »


Article  5


L'article 17 du même décret est abrogé.


Article  6


L'article 19 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour sont alloués, selon les conditions prévues au second alinéa de l'article 18, aux personnes qui sont auditionnées.
« Pour chaque organisation syndicale, les frais mentionnés à l'alinéa précédent sont alloués dans la limite d'un nombre maximal de personnes auditionnées au titre de chaque année civile. Ce nombre, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, tient compte du nombre de sièges détenus par chacune d'elles. »


Article  7


Le deuxième alinéa de l'article 23 du même décret est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du conseil.
« Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
« Le président du conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil supérieur. »


Article  8


Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.


Article  9


Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/02/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1934388D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0050 du 28 février 2020

Date : 28/02/2020

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée