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Décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

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Article  1


Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1614-75, après les mots : « des investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;
2° A l'article R. 1614-78, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10. » ;
3° Au f de l'article R. 1614-79, les mots : « la maîtrise d'ouvrage de » sont supprimés ;
4° L'article R. 1614-83 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « investissements suivants » sont remplacés par les mots : « dépenses suivantes » et les mots : « l'équipement » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « accompagnant une mise en réseau ou tout investissement éligible en vertu des articles R. 1614-78 à R. 1614-82 » sont supprimés ;
c) Au b, les mots : « L'équipement mobilier et d'aménagement » sont remplacés par les mots : « L'aménagement » ;
d) Au c, les mots : « après cinq ans » et la dernière phrase sont supprimés ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« f) L'acquisition de collections tous supports. » ;
5° Au c de l'article R. 1614-84, les mots : « dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, » sont supprimés ;
6° A l'article R. 1614-85, les mots : « qui en assure la maîtrise d'ouvrage » sont supprimés ;
7° L'article R. 1614-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10. » ;
8° L'article R. 1614-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « investissements suivants » sont remplacés par les mots : « dépenses suivantes » et les mots : « l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 » sont supprimés ;
c) Au b, les mots : « L'équipement mobilier et d'aménagement » sont remplacés par les mots : « L'aménagement » ;
d) Au c, les mots : « après cinq ans » et la dernière phrase sont supprimés ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« f) L'acquisition de collections tous supports. » ;
9° A l'article R. 1614-93, les mots : « qui en assurent la maîtrise d'ouvrage » sont supprimés.


Article  2


Le titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 2334-1, il est rétabli un article R. 2334-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2334-2.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 :
« 1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
« 2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année. » ;
2° Après l'article R. 2334-3, il est inséré un article R. 2334-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2334-3-1.-Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 2334-7, les mots : « telle que définie » sont remplacés par les mots : « dont la liste est publiée » ;
4° Le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles R. 2336-1 à R. 2336-7, qui deviennent respectivement les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 ;
5° Il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Péréquation des ressources


« Art. R. 2336-1.-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
« 2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;
« 3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.
« Art. R. 2336-2.-Pour l'application du 5° du I de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. R. 2336-3.-Pour l'application de l'article L. 2336-3, les attributions de compensation mentionnées au 4° du I de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
« Art. R. 2336-4.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. R. 2336-5.-Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du 4° du I de l'article L. 2336-3 et du 4° du I de l'article L. 2336-5.
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application des deux derniers alinéas du I de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.
« Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
« Art. R. 2336-6.-Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants à la date de la notification. »


Article  3


Le chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 2531-32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « premier prélèvement prévu au I » sont remplacés par les mots : « prélèvement prévu au II » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du c du 2° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds » ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions. » ;
e) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° L'article R. 2531-33 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article. » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Elle est réalisée mensuellement à compter de la date de notification des ressources du fonds. ».


Article  4


Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV bis devient le chapitre V et le chapitre V devient le chapitre VI ;
2° L'article R. 3334-23 devient l'article R. 3335-1 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 3334-18 » est remplacée par la référence : « L. 3335-2 » ;
b) Le 2° est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011. » ;
3° L'article R. 3334-24 devient l'article R. 3335-2 et est ainsi rédigé :
« Art. R. 3335-2.-Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1. » ;
4° L'article R. 3335-1 devient l'article R. 3336-1 ; dans cet article, les mots : « articles R. 2336-1 à R. 2336-7 » sont remplacés par les mots : « articles R. 2337-1 à R. 2337-7 ».


Article  5


En 2012, par dérogation aux articles R. 2334-2 et R. 2336-3 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent également être prises en compte pour la détermination des attributions de compensation de l'année 2011 les données constatées conjointement, avant le 20 mars, par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur départemental des finances publiques sur le fondement des documents budgétaires et comptables et des délibérations des organes des collectivités territoriales dont ils disposent.


Article  6


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1202243D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0108 du 8 mai 2012

Date : 08/05/2012

Statut : En vigueur

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