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Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales

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Article  1


Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984» sont remplacés par les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».


Article  2


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.
« Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
« Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité au Centre national de la fonction publique territoriale, la qualité d'agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur territorial doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
« Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur, sauf si les dispositions des deuxième et troisième alinéas leur sont plus favorables. »


Article  3


Après l'article 10-1, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :


« Art. 10-2. - Les administrateurs territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. »


Article  4


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.
« Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
« Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. »


Article  5


Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « sept échelons et un échelon spécial» sont remplacés par les mots : « huit échelons ».


Article  6


L'article 13 est ainsi modifié :
1° A compter du 1er janvier 2017, au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Administrateur général

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Administrateur hors classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Administrateur

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

Elève

2e échelon

6 mois

1er échelon

1 an


» ;
2° Au I, les lignes :
«


ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

Echelon spécial

-

7e échelon

-


»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«


ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans


» ;
3° Au 1° du II, les mots : « des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants » sont remplacés par les mots : « des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux » ;
4° Le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »


Article  7


L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services » ;
4° Aux 1° et 2° du II, après les mots : « établissements publics locaux assimilés », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité » ;
5° Au cinquième alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;
6° Le III, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
« IV.-En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'administrateurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III. »


Article  8


Au 2° de l'article 15, après les mots : « dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux », sont ajoutés les mots : «, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article ».


Article  9


L'article 17 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. » ;
2° A la première phrase du II après les mots : « sont classés à l'échelon comportant un indice » est ajouté le mot : « brut » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »


Article  10


Au quatrième alinéa de l'article 11, les mots : « un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon » sont remplacés par les mots : « un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon ».


Article  11


Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».


Article  12


Au tableau figurant au I de l'article 13, les lignes :
«


ADMINISTRATEUR

9e échelon

-


»
sont remplacées par les lignes :
«


ADMINISTRATEUR

10e échelon

-

9e échelon

3 ans


».


Article  13


I. - A compter du 1er janvier 2020, le III de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur. »
II. - A compter du 1er janvier 2021, au III de l'article 17, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur » sont remplacées par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur, dans la limite d'un an ».
III. - A compter du 1er janvier 2022, au III de l'article 17, les mots : « dans la limite d'un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans ».
IV. - A compter du 1er janvier 2023, au III de l'article 17, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de trois ans ».


Article  14


Au 1° du I de l'article 1er, les mots : « secrétaire général» sont remplacés par les mots : « directeur général ».


Article  15


Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « secrétaire général adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint des services » et les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services ».


Article  16


L'article 13 est abrogé.


Article  17


A l'annexe I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an


».


Article  18


A l'annexe I-1, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an


».


Article  19


A l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


».


Article  20


A l'annexe III, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


».


Article  21


A l'annexe III-1, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


».


Article  22


A l'annexe IV, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 3 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an 9 mois

5e échelon

1 an 9 mois

4e échelon

1 an 9 mois

3e échelon

1 an 3 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an


».


Article  23


A l'annexe V, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans


».


Article  24


A l'annexe VI, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


».


Article  25


A l'annexe VII, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


».


Article  26


A l'annexe VIII, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


».


Article  27


A l'annexe IX :
1° Après les mots : « Directeur général » sont insérés les mots : « des services » ;
2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans


».


Article  28


A l'annexe X, le tableauest remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

1 an 6 mois


».


Article  29


L'annexe I est remplacée par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois


».


Article  30


L'annexe IIest remplacée par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


».


Article  31


L'annexe II bis est remplacée par l'annexe II-1 suivante :
«


ÉCHELONS

DURÉE

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


».


Article  32


L'annexe III est remplacée par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon

-

10e échelon

2 ans 3 mois

9e échelon

2 ans

8e échelon

1 an 9 mois

7e échelon

1 an 9 mois

6e échelon

1 an 9 mois

5e échelon

1 an 3 mois

4e échelon

1 an 3 mois

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


».


Article  33


Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée» sont remplacés par les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »


Article  34


Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :


« Art. 10-1. - Les ingénieurs en chef territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. »


Article  35


Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « sept échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».


Article  36


L'article 18 est ainsi modifié :
1° A compter du 1er janvier 2017, au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


GRADES ET ÉCHELON

DURÉE

INGENIEUR GENERAL

Classe exceptionnelle

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

INGENIEUR EN CHEF

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelon d'élève

échelon unique

1 an


» ;
2° Au I, les lignes :
«


INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE

Echelon spécial

-

7e échelon

-


»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«


INGÉNIEUR EN CHEF HORS CLASSE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans


» ;
3° Au 1° du II, après les mots : « établissements publics assimilés » sont ajoutés les mots : « à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé » ;
4° Le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Le nombre maximum d'ingénieurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »


Article  37


L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années de services » ;
4° Aux 1°, 2° et 3° du II, après les mots : « établissements publics locaux assimilés » sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité » ;
5° Au dernier alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;
6° Les III, IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général les ingénieurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
« IV.-En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III. »


Article  38


L'article 20 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « sont classés à l'échelon comportant un indice » est ajouté le mot : « brut » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les ingénieurs en chef nommés ingénieurs en chef hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »


Article  39


Au b de l'article 21, après les mots : « dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux » sont ajoutés les mots : «, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article ».


Article  40


Au deuxième alinéa de l'article 22, le mot : « maximale» est supprimé.


Article  41


Le tableau de l'article 30 est remplacé par le tableau suivant :
«


GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur en chef

11e échelon provisoire

-

10e échelon provisoire

2 ans 6 mois


».


Article  42


Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « dix échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons ».


Article  43


Au tableau figurant au I de l'article 18, les lignes :
«


INGÉNIEUR EN CHEF

10e échelon

-


»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«


INGÉNIEUR EN CHEF

11e échelon

-

10e échelon

3 ans


».


Article  44


I. - A compter du 1er janvier 2020, l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 22. - Les fonctionnaires promus en application de l'article 21 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef. »
II. - A compter du 1er janvier 2021, au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « sans conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef » sont remplacés par les mots : « avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite d'un an ».
III. - A compter du 1er janvier 2022, au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « dans la limite d'un an » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans ».
IV. - A compter du 1er juillet 2023, au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « dans la limite de deux ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de deux ans et six mois ».


Article  45


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et à celles du statut particulier du cadre d'emploi auquel il appartient, le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général dans l'un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l'article 35 de la loi du 7 août 2015 susvisée peut être détaché, pour une durée maximale de cinq ans, dans un emploi fonctionnel en qualité de directeur général de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, nonobstant son grade et la population de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il en va de même du fonctionnaire ayant occupé l'emploi de directeur général des services techniques.
II. - Lorsque le détachement est prononcé en application du I par dérogation aux dispositions régissant l'accès à l'emploi fonctionnel de direction concerné, l'échelonnement indiciaire applicable à l'intéressé est celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper compte-tenu de son grade.


Article  46


Les membres des cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux, les agents occupant les emplois de direction administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et les agents occupant les emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur telle que prévue par les dispositions du présent décret.


Article  47


Les dispositions du 1° de l'article 6, des articles 17 à 32, du 1° de l'article 36 et des articles 40 et 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions des articles 1er à 5, des 2°, 3° et 4° de l'article 6, des articles 7 à 9, 14 à 16 et 33 à 35, des 2°, 3° et 4 ° de l'article 36 et des articles 37 à 39 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret.
Les dispositions du chapitre II des titres Ier et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des II à IV des articles 13 et 44 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils fixent.


Article  48


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 16/04/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ARCB1700180D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0091 du 16 avril 2017

Date : 16/04/2017

Statut : En vigueur

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