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Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants

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Article  1


A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 173-4-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 173-4-4-1.-Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :
« 1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6, s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;
« 2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article R. 351-5, au dernier alinéa de l'article R. 351-12 et à l'article R. 753-23 ainsi qu'au 1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;
« 3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-7, s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
« 4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ;
« 5° La référence au salaire mentionné à l'article R. 351-27 est remplacée par la référence au salaire et revenu. »


Article  2


I. - Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 171-2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes, soit d'assurance invalidité soit d'assurance vieillesse, auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par :
« 1° Le régime qui sert la pension d'invalidité :
« a) Déterminé en application de l'article R. 172-18 ;
« b) Ou déterminé en application du II de l'article R. 172-21 lorsque l'assuré relève successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
« c) Ou déterminé en application de l'article R. 172-21-1, lorsque l'assuré relève simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
« Pour l'application du 1°, lorsque l'assuré bénéficie de plusieurs pensions d'invalidité, cette majoration lui est accordée par le régime dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance ;
« 2° Le régime d'assurance vieillesse de la dernière affiliation lorsque l'assuré est titulaire d'un avantage de vieillesse, ou, en cas d'affiliation simultanée lui ouvrant droit au bénéfice de cette majoration, celui des régimes dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
« Pour l'application du 2°, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4, et la durée d'assurance prise en compte est celle résultant de l'article L. 173-1-2 précité. » ;
2° L'article R. 173-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article R. 173-4-4. » ;
3° L'article R. 173-17 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
« 1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
« 2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
« 3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « en application du », sont insérés les mots : « III ter de l'article L. 173-1-2, du » ;
4° Le II de l'article R. 173-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. »
II. - L'article R. 634-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et septième alinéas » et les mots : « pendant la durée » sont remplacés par les mots : « au cours des années civiles » ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.
III. - Les articles R. 634-5 et R. 742-40 du même code sont abrogés.


Article  3


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article R.135-6, les mots : « de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « des caisses nationales mentionnées aux articles L. 611-4 et L. 641-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3° de l'article R. 161-10, les mots : « de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 611-3, L. 644-1 et L. 723-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 173-4-1, les mots : « des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 173-4-2, les mots : « de celui des non-salariés du commerce ou de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
5° Au a du 3° de l'article R. 173-4-4, les mots : « d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 173-15, les mots : « des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou » sont remplacés par les mots : « aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 173-17, les mots : « et L. 621-3, ainsi qu'à l'article » sont remplacés par les mots : « , L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 173-17-1, les mots : « et L. 621-3 du présent code ainsi qu'à l'article » sont remplacés par les mots : « , L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et » ;
9° Au 2° de l'article R. 353-1, les mots : « et L. 621-3 du présent code et à l'article » sont remplacés par les mots : « , L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et » ;
10° Au 3° de l'article R. 351-4, les mots : « non salariée artisanale, industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 633-67, les mots : « d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
12° A l'article R. 643-5, les mots : « du groupe des professions libérales mentionné à l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots « des professions mentionnées à l'article L. 640-1 » ;
13° L'article R. 723-37 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et au moins égal à soixante » sont supprimés ;
b) Le 3° est abrogé.


Article  4


Les articles 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 43 de la loi du 20 janvier 2014 susvisée.


Article  5


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/05/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1707772D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0106 du 5 mai 2017

Date : 05/05/2017

Statut : En vigueur

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