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Chapitre 1er : Dispositions générales.

Partie législative > LIVRE II : ARCHIVES > TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES > Chapitre 1er : Dispositions générales. >
Article L211-1

Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.

Article L211-2


La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.

Article L211-2-1

Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d'archives publiques et privées.

Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant en particulier l'Etat et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté.

Article L211-3


Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Article L211-4

NOTA : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 65-II : Les 1° et 3° du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 2009.

Les archives publiques sont :

1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;

3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.

Article L211-5


Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4.

Article L211-6


Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/