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Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération > Section 1 : Obligation de qualification > Sous-section 7 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne >
Article A212-168

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.

Article A212-169

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

Article A212-170

Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule l'examen.

Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ;

2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes en cours de validité pour les candidats qui ne sont pas entrés en formation spécifique telle que prévue à l'article D. 212-69 du code du sport :

-l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

-l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;

-l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski nordique de fond ” ;

-l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

-l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

-l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

-l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

-l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

Article A212-171

Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard et des évolutions climatiques et des enjeux pour le monde de la montagne ;

4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard et apprentissage éthique et déontologie du professionnel des sports de montagne ;

5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

Les volumes horaires minimaux pour chacune des cinq thématiques sont établis par le directeur général de l'ENSM après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

Article A212-172

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de type questionnaire à choix multiples de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-71 (notée sur 20).

En vertu des dispositions légales régissant les examens au sein de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme (ENSM), les sujets d'examen sont mis à disposition sous l'autorité du directeur général de l'école. A ce titre, la validation de la formation requiert l'obtention d'une note minimale de 10 sur 20.

Article A212-173

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

Le jury de l'épreuve est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-171, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.

Article A212-174

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-170 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

Article A212-175

Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif bénéficient d'une dispense de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

Les candidats titulaire d'un “ tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen.

Les candidats titulaires d'un “ diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen :

1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/