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Paragraphe 8 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation > Paragraphe 8 : Dispositions diverses >
Article R312-50

Tout titulaire d'un titre d'acquisition ou de détention d'arme informe de son changement d'adresse le préfet du département dans lequel se situe le nouveau domicile.

Article R312-51

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91. Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le préfet informe sans délai le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile de cette déclaration.

Le cas échéant, cette personne dispose d'un délai de douze mois à compter de sa déclaration pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41-1 ou R. 312-42. L'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont déposés auprès d'un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante et inscrits à ce titre au livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 au plus tard trois mois à compter de la déclaration prévue au premier alinéa. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, la personne ne remplit pas les conditions fixées à cet alinéa, elle se dessaisit de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou fait neutraliser l'arme.

Article R312-51-1

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, s'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-74, sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91.

Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 312-74, le professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d'identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/