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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie législative > Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. > Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article 804

NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto actifs, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 et de l'article 706-157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;

2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.


Article 804

Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 et de l'article 706-157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;

2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.

Article 805

NOTA : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :



1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;



2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.



En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.



Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :



a) Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;



b) Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.


Article 806

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.



Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/