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Section 7 : Des atteintes aux biens et aux personnes commises pour le compte d'une puissance étrangère

Partie législative > Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique > Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation > Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage > Section 7 : Des atteintes aux biens et aux personnes commises pour le compte d'une puissance étrangère >
Article 411-12

Lorsqu'un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre Ier et aux chapitres II et III du titre II du livre III est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu'il suit :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

Source : DILA, 02/04/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/