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Paragraphe 3 : Commission administrative et technique

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX > TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX > CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours > Section 7 : Dispositions particulières à la collectivité de Saint-Martin > Sous-section 1 : Conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours et commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours > Paragraphe 3 : Commission administrative et technique >
Article R1424-78

NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

La commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :

1° Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur adjoint, président ;

2° Un officier de sapeur-pompier professionnel élu par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans la collectivité et un officier de sapeur-pompier volontaire, qui peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élu par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans la collectivité ;

3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans la collectivité et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans la collectivité ;

4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans la collectivité ;

5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.

En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service territorial d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service territorial d'incendie et de secours.

Source : DILA, 01/04/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/