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Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre XI : Du dépôt et du séquestre > Chapitre II : Du dépôt proprement dit > Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait. >
Article 1947


La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Article 1948


Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Source : DILA, 27/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/