Partie 6 - La protection judiciaire
Chapitre 2 - La protection judiciaire de l'enfance en danger ou le régime de l'assistance éducative
6.2/1 - Les critères d'intervention du juge des enfants
- 6.2/1.1 - La compétence d'attribution du juge des enfants et la compétence subsidiaire du ministère public
- I - Une compétence légale et de principe
- II - Les conflits de compétence entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales
- III - La communication nécessaire entre magistrats du siège statuant sur la situation de mineurs en danger
- IV - La compétence exceptionnelle du ministère public en matière d'assistance éducative
- 6.2/1.2 - La compétence territoriale du juge des enfants
Les mesures d'assistance éducative prises par le juge des enfants répondent à deux types de compétence :
la compétence d'attribution qui vise à déterminer les critères et les conditions d'intervention du juge des enfants (C. civ., art. 375 et s.) ;
la compétence territoriale dont l'objectif est de déterminer, à partir de critères légaux, quel juge saisir sur le plan national pour tel ou tel mineur en situation de danger (CPC, art. 1181).
6.2/1.1 - La compétence d'attribution du juge des enfants et la compétence subsidiaire du ministère public
I - Une compétence légale et de principe
En vertu de l'article 375-1 du Code civil (modifié par la L. n° 2022-140, 7 févr. 2022, art. 26), « le juge des enfants est compétent à charge d'appel pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ». Il s'agit d'une compétence exclusive. Tout autre magistrat du siège de première instance qui serait saisi par l'une des personnes autorisées par la loi devrait se déclarer incompétent. Le magistrat protecteur des intérêts de la jeunesse statuant à charge d'appel, la cour d'appel a aussi vocation à connaître du contentieux de l'assistance éducative.
Les situations portées à la connaissance du juge des enfants peuvent être très complexes, et le fait qu'elles puissent être renvoyées à la formation collégiale n'est pas sans intérêt, mais pose néanmoins certaines questions. À l'origine, le projet de loi relatif à la protection des enfants prévoyait que la formation collégiale devait être composée de trois magistrats en exercice, mais compte tenu des difficultés rencontrées par les juridictions, et notamment celles liées au manque d'effectifs des magistrats pour enfants, le texte risquait de rester sans application. De fait, la formation collégiale devrait être composée en priorité de juges des enfants ou de juges ayant exercé ces fonctions. Par ailleurs, en temps ordinaire, les délais d'audiencement dans le cadre des procédures en assistance éducative, et pas seulement en appel, témoignent de la difficulté pour les juges des enfants à traiter dans des délais raisonnables les dossiers qui leur sont confiés (déc. Défens. droits, n° 2020-148, 16 juil. 2020) et l'on peut craindre qu'une telle situation perdure si les demandes de renvoi à la formation collégiale se multiplient. La loi adoptée se contente de préciser que la formation collégiale est...