Partie 5 - La gestion financière des CCAS/CIAS
Chapitre 4 - Les règles comptables
5.4/1 - Le cadre légal de la comptabilité des CCAS/CIAS
La comptabilité des communes et de leurs établissements publics, dont les CCAS, est régie par deux lois :
loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
loi n° 94-504 du 22 juin 1944 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
Ces comptabilités ont ensuite été adaptées et simplifiées (ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 pour une application à compter de l’exercice 2006).
Deux lois ont d'abord régi la comptabilité des communes et de leurs établissements publics, dont les CCAS :
La loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République avait essentiellement apporté des améliorations à l'information financière des collectivités locales.
La loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales a véritablement rénové les comptabilités publiques locales.
Toutefois, est apparue ultérieurement la nécessité de simplifier et d'adapter ces comptabilités : l'ordonnance no 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés a largement repris les propositions d'un groupe de travail, réuni en 2004, pour une application à compter de l'exercice 2006.
Il en résulte, pour les CCAS, un certain nombre de dispositions comptables obligatoires en matière de subventions d'équipement versées, de rattachement des charges et des produits à l'exercice, d'amortissement et de provisions ; certaines ne s'imposent qu'aux CCAS dont la population est au moins égale à 3 500 habitants (les opérations comptables correspondantes sont détaillées dans l'ouvrage Budget et comptabilité des collectivités territoriales aux Éditions WEKA).