Partie 1 - Les règles spécifiques aux détenus
- Quelles sont les conditions particulières de l'hospitalisation des détenus ?
La prise en charge sanitaire des détenus constitue une mission du service public hospitalier, qui l'accomplit soit au sein de l'établissement pénitentiaire, soit au sein des établissements publics d'hospitalisation. Dans l'une et l'autre structure, s'ils continuent de relever de l'administration pénitentiaire, les détenus conservent un certain nombre de droits fondamentaux.
Code de la santé publique, articles L. 6112-1, L. 6141-5, R. 1112-30 à R. 1112-33, R. 6112-14 à R. 6112-26 et R. 6144-70
Décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
Décret n° 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 6141-5 du Code de la santé publique
Décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance n° 96-46 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et modifiant le Code de la santé publique
Circulaire du 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus et à leur protection sociale
Circulaire DH/AF 1 n° 97-56 du 29 janvier 1997 relative aux modalités pratiques d'utilisation du carnet de santé dans les établissements de santé
Déja affirmée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, la prise en charge de la santé du détenu a été rappelée par la loi pénitentaire du 24 novembre 2009.
Ce texte précise opportunément que la personne détenue n'est privée que de sa seule liberté d'aller et venir et conserve donc le bénéfice de tous ses autres droits : droits civiques et sociaux, droits à la vie privée et familiale, droit à l'information, droit à la protection de la santé.