Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d’emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants.
Ils peuvent en outre occuper les fonctions de directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants dans les conditions prévues par l’ article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 .
Ils peuvent également être nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l’ article L. 4 du Code général de la fonction publique pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement, lorsque l’établissement peut être assimilé à une commune de moins de 3 500 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954...