L'essentiel par l'éditeur
Le régime indemnitaire des primes annuelles pour les agents publics repose sur l'article L. 714-11 du Code général de la fonction publique, permettant le maintien des avantages acquis avant 1984. Ces primes, essentielles pour l'attractivité des collectivités, ne sont pas soumises au principe de parité avec l'État. Elles peuvent être modifiées ou supprimées par délibération, mais leur montant ne peut être augmenté. Les primes sont versées à tous les agents, sous conditions, et peuvent être maintenues lors de transferts d'employeur.
L’ article L. 714-11 du Code général de la fonction publique prévoit un dispositif de maintien des « avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération ». L'expression renvoie aux primes gratifications à appellations diverses (treizième mois, prime de fin d'année, prime de départ en vacances…).
Pour pouvoir être versées aux agents publics, les primes annuelles doivent impérativement avoir été mises en place préalablement à la publication de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 .
Cette loi prévoit en effet que les éléments de rémunération versés par les collectivités avant cette date ne sont pas soumis au principe de parité avec l’État.
Cette exception permet donc de contourner le principe selon lequel les agents de la fonction publique territoriale...
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