Obligation d’exclusivité et règles de cumul d’activités de droit commun

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Mise à jour le 17 janv. 2025 | Référence : 8764
1.

Obligations d’exercer ses fonctions

Obligation pour l’agent d’occuper l’emploi auquel il est nommé et affecté

L’obligation d’exercer les fonctions comporte plusieurs aspects. L’agent contractuel doit occuper l’emploi auquel il est nommé et affecté. Le refus de rejoindre le poste peut constituer une faute disciplinaire justifiant une sanction. Toutefois, elle peut aussi relever de la construction jurisprudentielle de l’abandon de poste qui permet de radier des cadres un agent sans les garanties disciplinaires.

Obligation pour l’agent contractuel d’exercer personnellement ses fonctions

L’agent ne peut confier ses fonctions à un autre agent, conformément à la règle selon laquelle les délégations sont impossibles sans texte et doivent toujours être partielles (CE, 7 juill. 1916, Jarry, Lebon, p. 274).

Obligation pour l’age

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