Partie 3 - Maladie
3/3 - Fonction publique territoriale : fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales
- 3/3.1 - Régime applicable aux fonctionnaires des collectivités territoriales
- 3/3.1.1 - Les congés de maladie des fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial
- I - Nature du congé de maladie ordinaire
- II - Le placement en congé de maladie ordinaire
- III - La durée du congé de maladie ordinaire
- IV - La consultation du comité médical
- V - La situation de l’agent placé en congé de maladie ordinaire
- VI - Prestations en espèces (article 4 du décret du 11 janvier 1960)
- VII - Dispositions spécifiques concernant les cures thermales
- VIII - Les soins médicaux périodiques
- IX - La situation de l’agent à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie
- 3/3.1.2 - Le régime de congé de longue maladie des fonctionnaires territoriaux
- I - Bénéficiaires du congé de longue maladie
- II - Cas d’ouverture
- III - Durée
- IV - Décompte du congé de longue maladie
- V - Procédure de placement en congé de longue maladie
- VI - Droits et obligations du fonctionnaire placé en congé de longue maladie
- VII - La situation de l’agent à l’issue du congé de longue maladie
- 3/3.1.3 - Le régime de congé de longue durée des fonctionnaires territoriaux
- 3/3.1.1 - Les congés de maladie des fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial
- 3/3.2 - Régime applicable aux non-titulaires des collectivités et aux fonctionnaires territoriaux non affiliés à la CNRACL
En ce qui concerne la fonction publique territoriale, en matière de congé maladie, il faut distinguer le régime applicable aux fonctionnaires des collectivités territoriales du régime applicable aux non-titulaires des collectivités et aux fonctionnaires territoriaux non affiliés à la CNRACL.
3/3.1 - Régime applicable aux fonctionnaires des collectivités territoriales
Tout agent public territorial a droit, lorsque son état de santé le justifie, à des congés de maladie. La nature et la durée des congés pouvant être accordés varient selon le statut de l’agent (fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent non titulaire) et le régime dont il dépend.
On peut ainsi distinguer, dans la fonction publique territoriale, cinq régimes de congés de maladie :
celui des fonctionnaires titulaires relevant du régime spécial de Sécurité sociale ;
celui des fonctionnaires titulaires non affiliés à la CNRACL et relevant du régime général de Sécurité sociale ;
celui des fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial de Sécurité sociale ;
celui des fonctionnaires stagiaires relevant du régime général de Sécurité sociale ;
celui des agents non titulaires.
1.1 - Les congés de maladie des fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de Sécurité sociale peuvent bénéficier :
d’un congé de maladie ordinaire ;
d’un congé de longue maladie ;
d’un congé de longue durée ;
d’un congé pour accident de service ou maladie à cause exceptionnelle ;
d’un congé pour infirmité de guerre.
Les fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial bénéficient de ces congés en vertu du renvoi aux 2°, 3°, 4° et 9° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
Ces congés leur sont accordés dans les mêmes conditions qu’aux titulaires, notamment pour la même durée et avec la même rémunération.