“Un candidat à l'élection municipale ne réside pas dans la commune mais est électeur du fait de son inscription au rôle des impôts et est donc inscrit sur la liste électorale. Ce candidat est-il considéré comme conseiller forain ?”
L'article L228 du CE dispose que « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ».
Ainsi, pour être éligible, il est nécessaire d'être soit électeur (et donc inscrit sur la liste électorale) soit inscrits au rôle des contributions directes. Le même article dispose ensuite « dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil ». La qualification de conseiller forain s'appuie sur un seul critère : la résidence. Ainsi, dans le cas d'espèce, le candidat est bien considéré comme un conseiller forain.
“Un agent de la collectivité, officier d'état civil, peut-il signer les actes relevant de la police funéraire ?”
Réponse négative. En effet, dans sa réponse ministérielle (en lien ci-dessous), le Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique est assez clair sur le sujet. Aussi et conformément à l'article L. 2213-14 du CGCT, lorsque la commune ne dispose pas de garde champêtre ou d'agent de police municipale, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation.
En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l'article R. 2122-10 du code précité, pour les attributions exercées au nom de l'État, le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux.
“Le maire doit-il délivrer un permis d'inhumer pour une personne dépourvue de ressources suffisantes sachant que la commune prend en charge les frais d'obsèques ?”
En l’absence de manifestation de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles, la loi impose au maire ou, à défaut au représentant de l’État dans le département, à pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance (art. L. 2213-7 du CGCT).
En outre, le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 du CGCT n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes (CGCT, art. L. 2223-27).
Il résulte de l'application combinée de ces textes que la commune est tenue de prendre en charge tant l'organisation matérielle que le financement des obsèques. En outre, en application des dispositions du CGCT, le maire du lieu d'inhumation doit délivrer l'autorisation d'inhumer dans le cimetière communal (article R. 2213-31 du CGCT) pour permettre aux pompes funèbres de procéder à l'inhumation du corps.
“Un candidat à l'élection municipale ne réside pas dans la commune mais est électeur du fait de son inscription au rôle des impôts et est donc inscrit sur la liste électorale. Ce candidat est-il considéré comme conseiller forain ?”
L'article L228 du CE dispose que « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ».
Ainsi, pour être éligible, il est nécessaire d'être soit électeur (et donc inscrit sur la liste électorale) soit inscrits au rôle des contributions directes. Le même article dispose ensuite « dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil ». La qualification de conseiller forain s'appuie sur un seul critère : la résidence. Ainsi, dans le cas d'espèce, le candidat est bien considéré comme un conseiller forain.
“Un agent de la collectivité, officier d'état civil, peut-il signer les actes relevant de la police funéraire ?”
Réponse négative. En effet, dans sa réponse ministérielle (en lien ci-dessous), le Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique est assez clair sur le sujet. Aussi et conformément à l'article L. 2213-14 du CGCT, lorsque la commune ne dispose pas de garde champêtre ou d'agent de police municipale, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation.
En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l'article R. 2122-10 du code précité, pour les attributions exercées au nom de l'État, le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux.
“Le maire doit-il délivrer un permis d'inhumer pour une personne dépourvue de ressources suffisantes sachant que la commune prend en charge les frais d'obsèques ?”
En l’absence de manifestation de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles, la loi impose au maire ou, à défaut au représentant de l’État dans le département, à pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance (art. L. 2213-7 du CGCT).
En outre, le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 du CGCT n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes (CGCT, art. L. 2223-27).
Il résulte de l'application combinée de ces textes que la commune est tenue de prendre en charge tant l'organisation matérielle que le financement des obsèques. En outre, en application des dispositions du CGCT, le maire du lieu d'inhumation doit délivrer l'autorisation d'inhumer dans le cimetière communal (article R. 2213-31 du CGCT) pour permettre aux pompes funèbres de procéder à l'inhumation du corps.
“Un candidat à l'élection municipale ne réside pas dans la commune mais est électeur du fait de son inscription au rôle des impôts et est donc inscrit sur la liste électorale. Ce candidat est-il considéré comme conseiller forain ?”
L'article L228 du CE dispose que « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ».
Ainsi, pour être éligible, il est nécessaire d'être soit électeur (et donc inscrit sur la liste électorale) soit inscrits au rôle des contributions directes. Le même article dispose ensuite « dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil ». La qualification de conseiller forain s'appuie sur un seul critère : la résidence. Ainsi, dans le cas d'espèce, le candidat est bien considéré comme un conseiller forain.
“Un agent de la collectivité, officier d'état civil, peut-il signer les actes relevant de la police funéraire ?”
Réponse négative. En effet, dans sa réponse ministérielle (en lien ci-dessous), le Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique est assez clair sur le sujet. Aussi et conformément à l'article L. 2213-14 du CGCT, lorsque la commune ne dispose pas de garde champêtre ou d'agent de police municipale, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation.
En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l'article R. 2122-10 du code précité, pour les attributions exercées au nom de l'État, le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux.