“La municipalité souhaite renommer des places communales de noms des résistants fusillés sur la commune durant la seconde guerre mondiale. Nous souhaiterions connaître la procédure et la légalité de cette opération.”
L'article L2121-29 du CGCT dispose que « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Le conseil municipal est donc compétent pour dénommer une place communale. « La dénomination attribuée à une voie ou un édifice public doit être conforme à l'intérêt public local.
À ce titre, l'attribution d'un nom à un espace public ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, req. n°06MA01409).
La dénomination d'un espace public doit également respecter le principe de neutralité du service public. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'une consultation ou d'une demande d'autorisation à un éventuel héritier ou descendant d'une personnalité dont le nom va être utilisé pour dénommer un lieu public ». JO Sénat, 14ème législature, n°17787.
“Dans le «guide à l'usage des maires» sur l'habitat dégradé, il est indiqué deux possibilités : Cas n°1 - en cas de manquements à l'hygiène et la salubrité au titre du RSD c'est au maire d'intervenir Cas n°2 - en cas de procédure d'insalubrité il est précisé que celà relève de la police spéciale du Préfet : après visite du logement, le maire saisit l'ARS pour suit à donner. A partir de quel «niveau» d'insalubrité le maire peut saisir l'ARS ? De plus la commune fait moins de 20.000 habitants et ne dispose pas d'un «service d'hygiène et de santé» : dans le cas n°1 est-ce à la Police Municipale d'intervenir pour le compte de la Commune ? ou un autre service (service social, service urbanisme...) ?”
Le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui lui permet d’intervenir face à un risque immédiat pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers. La circulaire du 8 février 2019 (en lien ci-dessous et à laquelle je vous envoie pour précision du rôle de chacun des acteurs) précise que les agents de police peuvent intervenir pour assister les services de l’État et les collectivités locales pour constater les conditions d’occupation qui peuvent nécessiter la prise d’un arrêté de police administrative spéciale.
“Un maire peut-il déléguer sa signature pour des achats publics inférieurs à 5.000€ (actes relevant du pouvoir adjudicateur : bons de commande ou autres) à un agent comme le directeur général des services ? Quels en sont les risques juridiques ?”
Non, juridiquement, cette délégation de signature n'est pas légale. L'article L 2122-23 du CGCT permet une telle subdélégation de signature (pour une compétence détenue initialement par le conseil municipal), qu'au profit des adjoints ou conseillers municipaux, en application de l'article L 2122-18. L'article L 2122-19 du CGCT n'est pas visé dans ce texte.
Par conséquent, il peut être décidé en termes d'organisation des services, de confier la préparation ou l'exécution de ces dossiers par un agent de direction, mais la signature ne peut être que celle d'un élu.
“La municipalité souhaite renommer des places communales de noms des résistants fusillés sur la commune durant la seconde guerre mondiale. Nous souhaiterions connaître la procédure et la légalité de cette opération.”
L'article L2121-29 du CGCT dispose que « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Le conseil municipal est donc compétent pour dénommer une place communale. « La dénomination attribuée à une voie ou un édifice public doit être conforme à l'intérêt public local.
À ce titre, l'attribution d'un nom à un espace public ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, req. n°06MA01409).
La dénomination d'un espace public doit également respecter le principe de neutralité du service public. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'une consultation ou d'une demande d'autorisation à un éventuel héritier ou descendant d'une personnalité dont le nom va être utilisé pour dénommer un lieu public ». JO Sénat, 14ème législature, n°17787.
“Dans le «guide à l'usage des maires» sur l'habitat dégradé, il est indiqué deux possibilités : Cas n°1 - en cas de manquements à l'hygiène et la salubrité au titre du RSD c'est au maire d'intervenir Cas n°2 - en cas de procédure d'insalubrité il est précisé que celà relève de la police spéciale du Préfet : après visite du logement, le maire saisit l'ARS pour suit à donner. A partir de quel «niveau» d'insalubrité le maire peut saisir l'ARS ? De plus la commune fait moins de 20.000 habitants et ne dispose pas d'un «service d'hygiène et de santé» : dans le cas n°1 est-ce à la Police Municipale d'intervenir pour le compte de la Commune ? ou un autre service (service social, service urbanisme...) ?”
Le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui lui permet d’intervenir face à un risque immédiat pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers. La circulaire du 8 février 2019 (en lien ci-dessous et à laquelle je vous envoie pour précision du rôle de chacun des acteurs) précise que les agents de police peuvent intervenir pour assister les services de l’État et les collectivités locales pour constater les conditions d’occupation qui peuvent nécessiter la prise d’un arrêté de police administrative spéciale.
“Un maire peut-il déléguer sa signature pour des achats publics inférieurs à 5.000€ (actes relevant du pouvoir adjudicateur : bons de commande ou autres) à un agent comme le directeur général des services ? Quels en sont les risques juridiques ?”
Non, juridiquement, cette délégation de signature n'est pas légale. L'article L 2122-23 du CGCT permet une telle subdélégation de signature (pour une compétence détenue initialement par le conseil municipal), qu'au profit des adjoints ou conseillers municipaux, en application de l'article L 2122-18. L'article L 2122-19 du CGCT n'est pas visé dans ce texte.
Par conséquent, il peut être décidé en termes d'organisation des services, de confier la préparation ou l'exécution de ces dossiers par un agent de direction, mais la signature ne peut être que celle d'un élu.
“La municipalité souhaite renommer des places communales de noms des résistants fusillés sur la commune durant la seconde guerre mondiale. Nous souhaiterions connaître la procédure et la légalité de cette opération.”
L'article L2121-29 du CGCT dispose que « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Le conseil municipal est donc compétent pour dénommer une place communale. « La dénomination attribuée à une voie ou un édifice public doit être conforme à l'intérêt public local.
À ce titre, l'attribution d'un nom à un espace public ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, req. n°06MA01409).
La dénomination d'un espace public doit également respecter le principe de neutralité du service public. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'une consultation ou d'une demande d'autorisation à un éventuel héritier ou descendant d'une personnalité dont le nom va être utilisé pour dénommer un lieu public ». JO Sénat, 14ème législature, n°17787.
“Dans le «guide à l'usage des maires» sur l'habitat dégradé, il est indiqué deux possibilités : Cas n°1 - en cas de manquements à l'hygiène et la salubrité au titre du RSD c'est au maire d'intervenir Cas n°2 - en cas de procédure d'insalubrité il est précisé que celà relève de la police spéciale du Préfet : après visite du logement, le maire saisit l'ARS pour suit à donner. A partir de quel «niveau» d'insalubrité le maire peut saisir l'ARS ? De plus la commune fait moins de 20.000 habitants et ne dispose pas d'un «service d'hygiène et de santé» : dans le cas n°1 est-ce à la Police Municipale d'intervenir pour le compte de la Commune ? ou un autre service (service social, service urbanisme...) ?”
Le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui lui permet d’intervenir face à un risque immédiat pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers. La circulaire du 8 février 2019 (en lien ci-dessous et à laquelle je vous envoie pour précision du rôle de chacun des acteurs) précise que les agents de police peuvent intervenir pour assister les services de l’État et les collectivités locales pour constater les conditions d’occupation qui peuvent nécessiter la prise d’un arrêté de police administrative spéciale.