“L'EPCI est né de la fusion de 4 communautés de communes le 1er janvier 2017. Dans les 2 ans qui ont suivi, l'EPCI a statué sur des détransferts et transferts de compétences. En 2019, la CLECT a également évalué une régularisation sur un détransfert à des communes, dans le même temps que de nouveaux transferts s'opéraient. Une commune nous demande à présent une nouvelle régularisation car elle verse une subvention à une ADMR, prise en charge auparavant par l'un des EPCI préexistants à la fusion. Y a-t-il un délai de prescription pour traiter de telles demandes puisque nous sommes au-delà des délais actuellement et que les corrections de transferts ont été traitées en 2019 pour solder les questions en cours ? (j'imagine que la réponse se trouve du côté de la jurisprudence).”
Une fois fixées à la suite d’un transfert ou d’une rétrocession de compétences, les attributions de compensation ne peuvent être modifiées sauf à entreprendre une révision libre sur le fondement du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI. Cette révision nécessite des délibérations concordantes entre l’EPCI d’une part et la commune intéressée d’autre part. L’oubli d’une donnée au moment de l’évaluation d’une compétence transférée ou rétrocédée n’est pas de nature à occasionner une réunion de la CLECT à posteriori.
Si le but poursuivi est de régulariser l’attribution de compensation, de simples délibérations concordantes entre l’EPCI et la commune suffisent, sans que la CLECT n’ait besoin de se réunir de nouveau. Dans la mesure où les délibérations doivent concorder, le désaccord de l’une ou l’autre des collectivités est de nature à empêcher la modification de l’attribution de compensation.
“Un trésorier parti en retraite depuis 1 an, a laissé « traîner » un dossier de recouvrement durant 2 ans, sans engager de phase contentieuse. A son arrivée, son remplaçant a immédiatement entamé les démarches pour pallier la chose, mais le débiteur venait alors d'être classé en surendettement. Outre la subtilité de l'appréciation même de sa responsabilité, une action peut-elle être éventuellement engagée par la collectivité à l'encontre du premier trésorier ; par exemple pour défaut d'accomplissement des bonnes diligences ? Possibilité d'une action récursoire ? Y a t-il des délais de prescription ?”
Pour pouvoir engager la responsabilité d'un trésorier, il est nécessaire de prouver la constatation d'un manquement en monnaie ou en valeur ou le fait qu'une recette n’est pas recouvrée ou qu'une dépense irrégulière a été payée (fiche WEKA n°5166).
Lorsqu'il y a succession de trésoriers, l'INSTRUCTION CODIFICATRICE N°11-022-M0 du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux indique : « il apparaît que la responsabilité d’un comptable peut être mise en cause après sa cessation de fonction lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- la créance est devenue irrécouvrable sous sa gestion (Cour des comptes, 16 mai 2002) ;
- les comptes de sa gestion, afférente à l’exercice au cours duquel la créance est devenue irrécouvrable, n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive de décharge (C. comptes, 16-05-2002, Lycée professionnel de Saint-Ouen-L’Aumône). »
“La collectivité issue d'une fusion a institué la TEOM et voté un zonage en 2018. Des élus souhaiteraient modifier zonages et taux. A mon sens, le zonage ne peut être modifié pour 2020 (délibération à prendre avant le 15 octobre N-1) ; en revanche, le taux pourra être modulé sur les zones concernées (dans le respect de la proportionnalité au service rendu).”
La délibération instituant ou modifiant un zonage de TEOM doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, soit avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. En revanche, le vote des taux de TEOM doit intervenir avant le 15 avril d’une année pour être applicable la même année. Les années de renouvellement des conseils municipaux, la délibération peut intervenir jusqu’au 30 avril. Les zones doivent être définies selon l'importance du service rendu qui peut être appréciée soit en fonction de ses conditions de réalisation soit en fonction de son coût. Les critères physiques peuvent être :
- la fréquence de ramassage,
- la proximité du service de ramassage,
- les modalités de ramassage…
Un EPCI peut voter des taux différents selon les zones, dès lors que les conditions de réalisation du service sont différentes, que le coût du service soit identique ou non. Il en est de même lorsque le coût du service est différent et que les conditions de réalisation du service sont identiques au sein du périmètre du groupement. Un EPCI peut décider d’une variation différenciée des différents taux de TEOM votés sur le territoire à partir du moment où les différences de taux sont justifiés par des critères physiques ou de coût du service.
Sources : Code général des impôts Article 1636 B undecies Articles 1639 A et 1639 A bis
“L'EPCI est né de la fusion de 4 communautés de communes le 1er janvier 2017. Dans les 2 ans qui ont suivi, l'EPCI a statué sur des détransferts et transferts de compétences. En 2019, la CLECT a également évalué une régularisation sur un détransfert à des communes, dans le même temps que de nouveaux transferts s'opéraient. Une commune nous demande à présent une nouvelle régularisation car elle verse une subvention à une ADMR, prise en charge auparavant par l'un des EPCI préexistants à la fusion. Y a-t-il un délai de prescription pour traiter de telles demandes puisque nous sommes au-delà des délais actuellement et que les corrections de transferts ont été traitées en 2019 pour solder les questions en cours ? (j'imagine que la réponse se trouve du côté de la jurisprudence).”
Une fois fixées à la suite d’un transfert ou d’une rétrocession de compétences, les attributions de compensation ne peuvent être modifiées sauf à entreprendre une révision libre sur le fondement du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI. Cette révision nécessite des délibérations concordantes entre l’EPCI d’une part et la commune intéressée d’autre part. L’oubli d’une donnée au moment de l’évaluation d’une compétence transférée ou rétrocédée n’est pas de nature à occasionner une réunion de la CLECT à posteriori.
Si le but poursuivi est de régulariser l’attribution de compensation, de simples délibérations concordantes entre l’EPCI et la commune suffisent, sans que la CLECT n’ait besoin de se réunir de nouveau. Dans la mesure où les délibérations doivent concorder, le désaccord de l’une ou l’autre des collectivités est de nature à empêcher la modification de l’attribution de compensation.
“Un trésorier parti en retraite depuis 1 an, a laissé « traîner » un dossier de recouvrement durant 2 ans, sans engager de phase contentieuse. A son arrivée, son remplaçant a immédiatement entamé les démarches pour pallier la chose, mais le débiteur venait alors d'être classé en surendettement. Outre la subtilité de l'appréciation même de sa responsabilité, une action peut-elle être éventuellement engagée par la collectivité à l'encontre du premier trésorier ; par exemple pour défaut d'accomplissement des bonnes diligences ? Possibilité d'une action récursoire ? Y a t-il des délais de prescription ?”
Pour pouvoir engager la responsabilité d'un trésorier, il est nécessaire de prouver la constatation d'un manquement en monnaie ou en valeur ou le fait qu'une recette n’est pas recouvrée ou qu'une dépense irrégulière a été payée (fiche WEKA n°5166).
Lorsqu'il y a succession de trésoriers, l'INSTRUCTION CODIFICATRICE N°11-022-M0 du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux indique : « il apparaît que la responsabilité d’un comptable peut être mise en cause après sa cessation de fonction lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- la créance est devenue irrécouvrable sous sa gestion (Cour des comptes, 16 mai 2002) ;
- les comptes de sa gestion, afférente à l’exercice au cours duquel la créance est devenue irrécouvrable, n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive de décharge (C. comptes, 16-05-2002, Lycée professionnel de Saint-Ouen-L’Aumône). »
“La collectivité issue d'une fusion a institué la TEOM et voté un zonage en 2018. Des élus souhaiteraient modifier zonages et taux. A mon sens, le zonage ne peut être modifié pour 2020 (délibération à prendre avant le 15 octobre N-1) ; en revanche, le taux pourra être modulé sur les zones concernées (dans le respect de la proportionnalité au service rendu).”
La délibération instituant ou modifiant un zonage de TEOM doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, soit avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. En revanche, le vote des taux de TEOM doit intervenir avant le 15 avril d’une année pour être applicable la même année. Les années de renouvellement des conseils municipaux, la délibération peut intervenir jusqu’au 30 avril. Les zones doivent être définies selon l'importance du service rendu qui peut être appréciée soit en fonction de ses conditions de réalisation soit en fonction de son coût. Les critères physiques peuvent être :
- la fréquence de ramassage,
- la proximité du service de ramassage,
- les modalités de ramassage…
Un EPCI peut voter des taux différents selon les zones, dès lors que les conditions de réalisation du service sont différentes, que le coût du service soit identique ou non. Il en est de même lorsque le coût du service est différent et que les conditions de réalisation du service sont identiques au sein du périmètre du groupement. Un EPCI peut décider d’une variation différenciée des différents taux de TEOM votés sur le territoire à partir du moment où les différences de taux sont justifiés par des critères physiques ou de coût du service.
Sources : Code général des impôts Article 1636 B undecies Articles 1639 A et 1639 A bis
“L'EPCI est né de la fusion de 4 communautés de communes le 1er janvier 2017. Dans les 2 ans qui ont suivi, l'EPCI a statué sur des détransferts et transferts de compétences. En 2019, la CLECT a également évalué une régularisation sur un détransfert à des communes, dans le même temps que de nouveaux transferts s'opéraient. Une commune nous demande à présent une nouvelle régularisation car elle verse une subvention à une ADMR, prise en charge auparavant par l'un des EPCI préexistants à la fusion. Y a-t-il un délai de prescription pour traiter de telles demandes puisque nous sommes au-delà des délais actuellement et que les corrections de transferts ont été traitées en 2019 pour solder les questions en cours ? (j'imagine que la réponse se trouve du côté de la jurisprudence).”
Une fois fixées à la suite d’un transfert ou d’une rétrocession de compétences, les attributions de compensation ne peuvent être modifiées sauf à entreprendre une révision libre sur le fondement du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI. Cette révision nécessite des délibérations concordantes entre l’EPCI d’une part et la commune intéressée d’autre part. L’oubli d’une donnée au moment de l’évaluation d’une compétence transférée ou rétrocédée n’est pas de nature à occasionner une réunion de la CLECT à posteriori.
Si le but poursuivi est de régulariser l’attribution de compensation, de simples délibérations concordantes entre l’EPCI et la commune suffisent, sans que la CLECT n’ait besoin de se réunir de nouveau. Dans la mesure où les délibérations doivent concorder, le désaccord de l’une ou l’autre des collectivités est de nature à empêcher la modification de l’attribution de compensation.
“Un trésorier parti en retraite depuis 1 an, a laissé « traîner » un dossier de recouvrement durant 2 ans, sans engager de phase contentieuse. A son arrivée, son remplaçant a immédiatement entamé les démarches pour pallier la chose, mais le débiteur venait alors d'être classé en surendettement. Outre la subtilité de l'appréciation même de sa responsabilité, une action peut-elle être éventuellement engagée par la collectivité à l'encontre du premier trésorier ; par exemple pour défaut d'accomplissement des bonnes diligences ? Possibilité d'une action récursoire ? Y a t-il des délais de prescription ?”
Pour pouvoir engager la responsabilité d'un trésorier, il est nécessaire de prouver la constatation d'un manquement en monnaie ou en valeur ou le fait qu'une recette n’est pas recouvrée ou qu'une dépense irrégulière a été payée (fiche WEKA n°5166).
Lorsqu'il y a succession de trésoriers, l'INSTRUCTION CODIFICATRICE N°11-022-M0 du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux indique : « il apparaît que la responsabilité d’un comptable peut être mise en cause après sa cessation de fonction lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- la créance est devenue irrécouvrable sous sa gestion (Cour des comptes, 16 mai 2002) ;
- les comptes de sa gestion, afférente à l’exercice au cours duquel la créance est devenue irrécouvrable, n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive de décharge (C. comptes, 16-05-2002, Lycée professionnel de Saint-Ouen-L’Aumône). »