Depuis le 1er janvier 2016, les acheteurs publics sont soumis à l’obligation de mise en concurrence pour la fourniture en électricité de leurs sites dont la puissance est supérieure à 36 kVA. Les sites disposant d’une puissance inférieure peuvent, s’ils le souhaitent, rester aux tarifs réglementés de vente (TRV) sous réserve qu’ils respectent les conditions cumulatives fixées à l’article L. 337-7 du Code de l’énergie
(moins de 10 salariés et chiffre d’affaires, recettes ou total de bilan annuels inférieurs 2 millions d’euros). A contrario, les sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et ne répondant pas à ces deux conditions cumulatives ne peuvent plus bénéficier des tarifs réglementés de vente (TRV) depuis le 1er janvier 2021.
Les textes à l’origine de ces évolutions obligatoires des pratiques en matière d’achat public d’électricité sont la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
portant organisation du marché de l’électricité (loi Nome) puis la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 337-7
, L. 337-8
et L. 337-9
du Code de l’énergie.
Les options afférentes au TRV dont l’effacement des jours de pointe (EJP) ont été supprimées.
La mise en concurrence obligatoire évoquée ci-dessus ne concerne que la fourniture de l’électron ; le transport et la distribution (= acheminement) restent en monopole respectivement auprès de RTE et d’Enedis (ou, le cas échéant, des Entreprises locales de distributions (ELD) pour environ 5% du territoire français).
L’achat d’électricité est aujourd’hui considéré comme un des achats publics les plus complexes et probablement un de ceux les plus externalisés notamment auprès de centrales d’achat ou des groupements de commandes. Il apparaît alors indispensable pour tout acheteur public de bien appréhender :
- les principaux leviers de performance achat ;
- la pertinence unique sur ce périmètre des opérateurs de mutualisation ;
- l’exemple concret de l’Ugap sur ce sujet d’achat ;
- l’importance de l’exécution du contrat et le suivi de la performance dans le temps.
Suite à la publication de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable, les pratiques d’achat sont susceptibles d’évoluer vers de nouveaux montages juridiques.