Il est toujours plus simple d’envisager le droit d’auteur sous l’angle des droits patrimoniaux en raison de leur grande cessibilité (le droit de suite est certes incessible, mais on imagine mal comment il pourrait interférer dans les marchés publics).
La personne publique qui commande la réalisation d’un ouvrage protégé par le droit d’auteur envisage souvent de l’exploiter de telle ou telle façon. Il importe peu, au regard de la mise en œuvre des droits d’auteur, que l’exploitation soit commerciale ou désintéressée, payante ou gratuite du côté de l’usager. Toute exploitation d’un ouvrage protégé suppose une autorisation de l’auteur. Cette autorisation prend la forme d’une cession. La propriété du support matériel ne donne pas le droit d’exploiter l’œuvre incorporée dans ce support.
Ainsi, le musée qui acquiert une toile souhaitera souvent l’exploiter sous forme de photographies, de posters ou autres gadgets (cf. le catalogue publié par la Réunion des musées nationaux). La propriété intellectuelle étant indépendante de la propriété du support matériel de l’œuvre (CPI, art. L. 111-3), le musée ne pourra pas se livrer à ces actes d’exploitation sur le seul fondement de sa propriété matérielle. Il devra acquérir les droits d’exploitation auprès de l’auteur ou de ses ayants droit (les héritiers, les sociétés d’auteurs). De même, la commune qui commande la construction d’une piscine ou d’une médiathèque souhaitera probablement utiliser les photographies de l’ouvrage réalisé sur son site Internet, sur ses prospectus publicitaires ou sur ses affiches promotionnelles. Le droit de reproduction de l’architecte de la piscine ou de la médiathèque sera alors sollicité (ainsi d’ailleurs que le droit de représentation : Internet). Pour satisfaire ses besoins, la commune devra donc recevoir l’autorisation d’exploiter l’image/l’œuvre de la piscine ou de la médiathèque de l’auteur. L’exploitation sans autorisation engagerait sa responsabilité.
Tout comme la violation des droits moraux, la violation des droits patrimoniaux est une contrefaçon qui engage, en tant que telle, la responsabilité civile, voire pénale, du contrefacteur.