Les hypothèses de responsabilité, en matière de sous-traitance régulière, sont nombreuses entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, entre ce dernier et l’entrepreneur principal ainsi qu’entre le sous-traitant et les tiers, participants ou non à l’exécution du marché public. Il est important de relever que, comme aucun contrat ne lie le sous-traitant et l’acheteur public, le terrain de leur responsabilité respective ne peut qu’être exclusivement délictuel, mais par suite, ce terrain est des plus ténus…
Alors que, comme le sous-traitant et le titulaire du marché public sont liés par un « sous-traité », contrat de droit privé, le terrain de la responsabilité contractuelle est plus naturelle entre ces 2 acteurs de l’exécution dudit marché, et ce, normalement devant le juge judiciaire ; cette compétence juridictionnelle découle donc logiquement de la nature juridique du « sous-traité », si tant est que les deux parties soient des personnes privées.
C’est en partie ce même juge qui connaît des hypothèses, fort rares au demeurant, de responsabilité du sous-traitant à l’initiative de tiers, lorsqu’ils ne sont pas des participants à une opération de travaux publics, objet du marché public ; lorsque c’est le cas, ces tiers-participants agiront logiquement devant le juge administratif, du fait de l’effet attractif de la notion de travail public au bénéfice du juge administratif.