Au contraire d’autres pays, dont le système juridictionnel est « moniste » (essentiellement les pays anglo-saxons), le système français est dualiste ; ainsi, cohabitent un ordre de juridiction judiciaire et un ordre de juridiction administratif, sans même la présence d’une juridiction suprême compétente pour connaître de l’ensemble des contentieux. Le partage de compétences entre les 2 ordres de juridiction n’est pas seulement l’œuvre du législateur, mais aussi de la jurisprudence. Il est d’ordre public.