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L'essentiel par l'éditeur
Le système juridictionnel français est dualiste, avec un ordre judiciaire et un ordre administratif, sans juridiction suprême unique. La répartition des compétences est d'ordre public et repose sur des textes constitutionnels et législatifs, ainsi que sur la jurisprudence. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires garantit les libertés publiques. Les compétences sont déterminées par le législateur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, et peuvent être modifiées pour une bonne administration de la justice.
En France, l’existence de 2 ordres de juridiction trouve son origine et son fondement dans des textes constitutionnels et législatifs. En fait, le principe a été posé par le décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, qui dispose : « [Les administrations] ne pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire ».
Ces dispositions ont été reprises, sous une forme légèrement différente, par la loi des 16-24 août 1790 (art. 10 et suiv.) qui précise notamment que « les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eu...
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