Puisqu’en vertu des dispositions de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, il était constamment jugé qu’une transaction était exécutoire de plein droit. Mais, par son avis du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L’Haÿ-les-Roses (n° 249153), le Conseil d’État décide que, dans certaines circonstances, le juge peut homologuer une transaction.