Le référé-liberté est régi par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) qui dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. »
Le législateur a donné des pouvoirs larges au juge du référé-liberté parce qu’il concerne les libertés fondamentales, lesquelles doivent faire l’objet d’une protection attentive et particulière. La loi l’autorise donc à prendre « toutes mesures nécessaires » à leur sauvegarde, afin qu’il puisse agir efficacement et réduire d’autant les actions en « voie de fait » – c’est-à-dire une atteinte à une liberté fondamentale insusceptible de se rattacher à un pouvoir qui a été donné à l’administration par la loi – devant la juridiction administrative, dont le nombre ne cessait de croître.