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L'essentiel par l'éditeur
L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique précise que seules l'urgence et l'impossibilité d'informer peuvent dispenser un professionnel de santé de son obligation d'information. L'urgence implique un danger immédiat nécessitant une intervention rapide, tandis que l'impossibilité d'informer peut être due à des circonstances factuelles, matérielles ou médicales. Le refus d'information par le patient doit être explicite. Le « silence charitable » n'est plus une exception reconnue.
En application de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique , seules l’urgence et l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information.
Ces exceptions, originellement posées par la jurisprudence, permettent aux praticiens de réaliser un acte, une intervention indispensable lorsque le patient n’est matériellement pas en mesure de la recevoir. Souvent associées, l’urgence et l’impossibilité sont pour autant différenciables.
De nature temporelle, l’urgence fait référence à l’idée d’un danger grave et immédiat pour la santé d’un patient. Elle correspond à une nécessité absolue de procéder à une intervention immédiate ou de prévenir un danger immédiat pour le patient. La jurisprudence en imp...
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