Le maître d’ouvrage public, défini à l’article L. 2411-1 du Code de la commande publique (CCP), a la responsabilité d’assumer directement son rôle d’intérêt général lorsqu’il entreprend de faire effectuer des travaux. Cependant, le législateur a prévu, pour des raisons de souplesse, de lui permettre, d’une part, de déléguer la maîtrise d’ouvrage par la voie d’un mandat et, d’autre part, de se faire assister par un conducteur de travaux.
Afin de limiter les risques d’un recours abusif à la délégation de la maîtrise d’ouvrage, celle-ci est strictement encadrée par les textes et la jurisprudence.