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L'essentiel par l'éditeur
La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 interdit l'obstination déraisonnable, définie comme des soins inutiles, disproportionnés ou maintenant artificiellement la vie. Les actes peuvent être suspendus selon la volonté du patient ou après une procédure collégiale. La nutrition et l'hydratation artificielles peuvent être arrêtées si jugées déraisonnables. Le médecin doit privilégier la dignité et la qualité de vie du patient, en assurant des soins palliatifs.
La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 a dissocié le refus de l’obstination déraisonnable des dispositions sur le droit aux soins les plus appropriés ( CSP, art. L. 1110-5 ). Un nouvel article L. 1110-5-1 a donc été introduit dans le Code de la santé publique.
Cet article prévoit que les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d€..
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