Les psychologues des établissements publics de santé exercent leur art dans le cadre d’une démarche professionnelle propre. En application des dispositions de l’ article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, ils mettent en œuvre des actions thérapeutiques portant sur les « rapports réciproques existant entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité ».