Prestation in house ou champ d’application de la quasi-régie (SPL)
Mise à jour le 18 oct. 2023
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Référence : 8988
L'essentiel par l'éditeur
La quasi-régie permet aux collectivités de contrôler des opérateurs comme leurs propres services, évitant la mise en concurrence. Les SPL, sociétés anonymes à capitaux 100% publics, réalisent des opérations d'intérêt général pour leurs actionnaires. Les régies, qu'elles soient à simple autonomie financière ou personnalisées, sont soumises à un contrôle strict des élus. Les SEM, bien que contrôlées par des collectivités, ne bénéficient pas du statut de quasi-régie et doivent être mises en concurrence.
- Quels sont les critères pour qu'une collectivité exerce un contrôle sur un opérateur en quasi-régie ?
- Quelles sont les différences entre une régie et une société publique locale (SPL) ?
- Pourquoi les sociétés d'économie mixte (SEM) ne peuvent-elles pas bénéficier du statut de quasi-régie ?
Le régime de la prestation « in house » est pleinement consacré dans notre droit interne sous l’appellation de « quasi-régie », à travers le Code de la commande publique. Il offre l’avantage de dispenser la collectivité de mettre en coucurrence l’opérateur privé dont elle a en charge la gouvernance, avant de lui confier la gestion d’une concession ou la réalisation d’une mission d’intérêt général. Le régime de la quasi-régie a été forgé à l’origine par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Contrairement à ce que soutenait une grande partie de la doctrine administrative, la direction des affaires juridiques (DAJ) a considéré que le droit de la commande publique n’avait pas étendu le champ d’application de la situation de quasi-régie aux sociétés d’économie mixte alors même que les collectivités actionnaires y détiennent une part prépondérante de leur capital.
Les acteurs locaux qui souhaitent recourir à ce régime doivent être conscients des exigences qu’il impose notamment pour les opérateurs revêtant la forme sociétale (société publique locale [SPL]).
1.
Identifier les critères de la quasi-régie
La collectivité doit exercer sur l’opérateur un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. De surcroît, l’opérateur doit exercer l’essentiel de son activité au profit de la collectivité qui le contrôle.
Attention
Ces critères sont déterminants et doivent perdurer pendant toute la période durant laquelle la collectivité a décidé de confier la mission à l’opérateur. Si l’un des critères fait défaut, la convention ou le contrat confié à ce dernier cesse de s’appliquer.
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