Il ne suffit pas d’ordonner. Il faut, en outre, être assuré de pouvoir, le cas échéant, imposer l’exécution de la décision. Le législateur par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 a considérablement accru les pouvoirs du juge administratif. Le bénéficiaire, en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, peut demander au juge administratif d’en assurer l’exécution en distinguant selon que le jugement ou l’arrêt, dont l’exécution est demandée, a, ou non, défini les mesures d’exécution.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a encore accru les pouvoirs du juge administratif, celui-ci pouvant désormais prononcer des mesures d’exécution et des astreintes d’office. L’astreinte est sans doute le moyen le plus connu, mais il n’est pas le seul. On en mentionnera deux autres qui, sans avoir la même portée, ne doivent pas pour autant être négligés.