Le maître d’ouvrage peut confier une partie de ses attributions à un délégué. Toutefois, cette délégation ne peut conduire à déposséder le maître d’ouvrage de ses fonctions. Le livre IV de la partie II du Code de la commande publique (CCP) a intégré cette question, en codifiant essentiellement l’ancien droit et la jurisprudence administrative y afférente. Sont donc spécialement ici étudiés les articles L. 2422-6 et L. 2422-7 du CCP.